Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 340
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 340 décisions
8089

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10250

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[G] [N] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 23 février 2009 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 10 décembre 2015, le conseil de

Condamnation : 4 668 €Contrat de travail+9
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8090

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10244

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[N] [O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 28 juillet 1997 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'

Condamnation : 13 521 €Contrat de travail+8
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8091

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10243

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. I... V... a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 13 juillet 1999 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu

Condamnation : 11 647 €Contrat de travail+8
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8092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 21 octobre 2020, 18/10240

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M.[O] a été embauché par la société France Télévisions en qualité de réalisateur de bandes annonces à compter du 18 octobre 2011 par une succession de contrats à durée déterminée. L'entreprise compte plus de 10 salariés et la convention applicable à la relation de travail est la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle (CCPA), substituée par l'accord d'entreprise du 28 mai 2013. Le 23 mai 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir la requalification de ses CDD en CDI et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et d'accessoires de salaires. Par jugement de départage rendu le 19 mai 2015, le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 718 €Contrat de travail+8
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8093

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a été engagé par la SA Servair à compter du 11 décembre 1989, en qualité de chauffeur chargeur P.L, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel de la restauration publique. Le 18 avril 2006, M. [G] a été victime d'un accident du travail et fait l'objet d'un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2006, puis d'un deuxième du 28 novembre 2006 au 18 octobre 2009. Le 15 décembre 2009, ce dernier a fait une rechute de son accident du travail, qui a occasionné un arrêt de travail du 15 décembre 2009 au 1er mars 2011. Le 2 mars 2011, la SA Servair a organisé une visite médicale de reprise. Le

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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8094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04631

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un jugement du 15 mars 2018, auquel il convient de se référer expressément, le conseil des prud'hommes de Paris a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle qui liait la société Logware Ingéniérie à M. [Y] [V], en contrat de travail à durée indéterminée, jugeant que la relation de travail était une collaboration de contrat de prestation de service. Le 23 mars 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2018. Par conclusions transmises le 1er avril 2019 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, M. [V] demande à la cour de : In limine litis, - confirmer la compétence du conseil de prud'hommes de Paris pour juger de ce litige.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+12
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8095

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 21 octobre 2020, 17/05993

Cour d'appel

Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : - débouté M. Y... des chefs de demandes formulés à l'encontre de l'Association Les Papillons Blancs de Saint Cloud, - condamné M. Y... aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée au greffe le 18 décembre 2017, M. Y... a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2020. Par dernières conclusions déposées au greffe le 6 juillet 2020, M. W... Y... demande à la cour de : - réformer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, à titre principal, - constater qu'il a

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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8096

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 21 octobre 2020, 17/04347

Cour d'appel

, Monsieur [X] [N] a été embauché, par la société Alliance Transport & Accompagnement Ile de France (ci-après ATA IDF) ayant pour activité le transport public de personnes, suivant contrat à durée déterminée signé le 11 mai 2010, prenant effet le 3 mai 2010 en qualité de chauffeur de voyageurs, catégorie ouvrier « personnel roulant voyageurs », groupe 3, coefficient 115, pour un volume horaire de 40 heures mensuelles. Le terme du contrat de travail était fixé au 30 juin 2010. Monsieur [N] a signé un nouveau contrat à durée déterminée et à temps partiel avec la société ATA IDF le 12 juillet 2010 pour une mission prenant effet au 1er juillet 2010 jusqu'au 1er juillet 2011.

Condamnation : 14 157 €Licenciement+18
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8097

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 octobre 2020, 16/00760

Cour d'appel

Mme [B] [L] a été embauchée à compter du 14 mars 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité 'd'attaché commercial extérieur' (statut de cadre) par la société Reynaers Aluminium ayant pour activité la conception et la vente de menuiseries en aluminium et employant habituellement au moins onze salariés. Une convention de forfait annuel de 218 jours a été incluse dans le contrat de travail. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros. Par lettre du 17 juillet 2013, la société Reynaers Aluminium a notifié à Mme [L] un avertissement relatif à ses résultats commerciaux. Par lettre du 23 septembre 2013, la société Reynaers Aluminium a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8098

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06885

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2010 par la société AMV Assurance, filiale de la SA Filhet-[D], en qualité d'Adjoint au responsable du service informatique. Soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et ou de réassurances, le contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 8 889 euros complétée par un 13ème mois et une prime de vacances correspondant à une demi - mois de salaire. Le 1er juillet 2011, M. [N] a été promu aux fonctions de Responsable des Systèmes d'Information. A compter de janvier 2013, M. [N] est devenu salarié du GIE Filhet-[D], avec reprise des conditions contractuelles. Par lettre datée du 18 mars 2014, M. [N] a notifié au

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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8099

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.142

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que, parallèlement à sa fonction de responsable des ventes au sein de la société, Mme B... a accepté d'assurer la gestion du magasin de Pessac en conservant sa qualification et sa rémunération initiale, outre une prime de résultat ; que la salariée ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'il reste, cependant, à vérifier si le contrat de travail de l'intéressée a été régulièrement transféré à l'occasion de la cession du magasin de Pessac ; ( ) ; qu'en l'espèce, la vente du fonds de commerce du magasin de Pessac est intervenue par acte notarié établi le 15 janvier 2016, avec une entrée en jouissance du cessionnaire, la société MEM Diffusion, au 1er janvier 2016 ; que l'acte de cession prévoit que les contrats de travail…

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-19.381

Cour de cassation

l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'argument selon lequel le salarié était mensuellement interrogé par le comptable sur les informations utiles à déclarer pour les fiches de paye est inopérant, les échanges de mails produits démontrant que l'employeur ne l'a jamais expressément interrogé sur le montant des heures supplémentaires à déclarer ; qu'en revanche, la société Geb Adoptaguy pointe des incohérences dans les tableaux susvisés en confrontant ces derniers avec les pièces produites par l'appelant lui-même ; qu'il apparaît ainsi, sans être exhaustif, que : le mercredi 10 octobre 2012 est inscrite comme une journée travaillée alors que l'appelant reconnaît dans ses écritures qu'elle ne l'était pas ; que pour la journée du

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