Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 334
Dernière décision affichée29 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 334 décisions
7465

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 janvier 2021, 17/05317

Cour d'appel

il résulte des productions que M. [X] n'était pas en arrêt maladie à la période de la modification des objectifs et de la nomination du nouveau responsable commercial. Le caractère déloyal de la nouvelle organisation, allégué par l'appelant, n'est pas établi. Le premier grief invoqué par M. [X] à l'encontre de l'employeur n'est pas établi. L'article L.3141-18 du code du travail dispose «'Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu'». S'agissant des congés payés pris sur l'année 2015, il est produit deux formulaires de demande de congés transmis par M. [X] puis validés par le supérieur hiérarchique': - le premier daté du 12 juin 2015, sollicitant 12 jours de congés du 24/08 au 04/09, 6 jours de congés du 03/08

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7466

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 janvier 2021, 19/01218

Cour d'appel

M. [R] [O] a été embauché par la SEMVAT par contrat de travail du 26 mai 2000, prenant effet le 29 mai 2000 pour pourvoir au remplacement d'un salarié, conducteur receveur en longue maladie jusqu'au 27 août 2000, suivant contrat de travail à durée déterminée. Il a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 25 septembre 2000 en qualité de conducteur receveur coefficient 200, échelon 1A selon la grille de classification de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain. Suivant avenant du 1er novembre 2000, sa durée de travail a été portée à temps complet. En juin 2011, M. [O] a été reconnu travailleur handicapé. Il a fait l'objet de deux courriers de rappel à l'ordre, les 19 septembre 2014 et 30 janvier 2015.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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7467

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 janvier 2021, 18/07544

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 29 octobre 2018 ayant : -validé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [O] [C], -condamné la Sas IPSEN PHARMA à lui payer la somme indemnitaire de 2 520 € au titre de l'occupation d'une partie de son domicile privé à des fins professionnelles, et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté M. [O] [C] de ses autres demandes, -condamné la Sas IPSEN PHARMA aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [C] reçue au greffe de la cour le 21 novembre 2018 ; Vu les conclusions n° 2 du conseil de M. [O] [C] adressées au greffe de la cour par le RPVA le 16 août 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, aux fins : -de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7468

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 28 janvier 2021, 20/00328

Cour d'appel

Vu le jugement du 3 novembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse. - débouté en conséquence Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la société Sofirop de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [Z]. Vu la notification de ce jugement le 15 novembre 2017. Vu l'appel interjeté par Mme [K] [Z] le 8 décembre 2017. Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [Z], notifiées le 06 mars 2018, soutenues à l'audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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7469

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03525

Cour d'appel

par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 3 août 2018. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS CTI CONSULTANT demande à la cour d'appel de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 5 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en ce qu'il a : - Constaté l'existence d'un motif économique réel et sérieux justifiant le licenciement de Madame [R], - Dit et jugé qu'elle avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; Par conséquent, 'DÉBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, et subsidiairement pour inobservation des critères de…

Condamnation : 2 455 €Licenciement+15
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7470

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 28 janvier 2021, 18/03399

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes leur étant dues à titre de rappel de paiement des temps de pause : 's'agissant de [L] [W], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [X] [O], à la somme de 2 938,03 € €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [B] [D], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [M] [A], à la somme de 2 898,29 € outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ; 's'agissant de [V] [Z], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 700 €Préavis / indemnités de rupture+8
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7471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10675

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2009, M. [O] a été engagé en qualité de directeur de la maison d'accueil La Joncherie par l'association Adapei 77, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective des handicapés, établissements et services, médecins spécialisés de mars 1966. En 2014, M. [O] a également eu pour mission de diriger l'établissement dit le [Adresse 5]. Par avenant au contrat du 2 janvier 2015, M. [O] a été nommé directeur de territoire Ars adultes. Il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 août 2015 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui lui a été notifié le 21 septembre 2015 pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M.

Condamnation : 111 051 €Licenciement+19
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7472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 28 janvier 2021, 18/03340

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1982, Mme [O] [P] a été embauchée par la société IRPVRP en qualité de rédactrice, catégorie D coefficient 155. A compter de 2008, son contrat de travail a été transféré à l'association de moyens Malakoff Mederic puis à compter de 2016, elle est devenue salariée de l'AMA et enfin, depuis le 1er janvier 2019 de l'Association de moyens assurances de personnes (AMAP).

Condamnation : 17 000 €Contrat de travail+9
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7473

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 19/12050

Cour d'appel

et de la procédure Le groupe français Eramet intervient dans le domaine de l'exploitation des gisements miniers au niveau mondial. S'agissant de la production du manganèse, le groupe exerce notamment son activité par l'intermédiaire de la Compagnie minière de l'Ogooué, dite société Comilog, société de droit gabonais, basée à Moanda. Il ressort des conclusions des parties que le capital social de la société Comilog est détenu à 63,7% par le groupe Eramet, ce qui lui confère le statut de filiale du groupe français.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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7474

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 janvier 2021, 18/10758

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2011, la société Radio France a informé M. [K] que son dernier contrat à durée déterminée d'usage ne serait pas reconduit. M. [K] a, de nouveau, travaillé pour la société Radio France en qualité de producteur délégué en 2013/2014. M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 mai 2015 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et de la rupture du contrat du 20 mai 2011 en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 septembre 2018, le conseil a'débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au paiement des entiers dépens et a débouté la société Radio France de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 17 657 €Licenciement+14
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7475

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 janvier 2021, 20/01822

Cour d'appel

Vu les conclusions récapitulatives du 6 octobre 2020 aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour de : Vu l'article L. 2312-59 du code du travail, Vu l'article L. 2315-11 du code du travail, A titre principal, - Recevoir les membres de la délégation au CSE 3 en leur appel ; - Les y déclarer mal fondés ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - Débouter les membres de la délégation au personnel du CSE 3 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le temps passé par M. [N] et M. [B] à la réunion avec la direction ne peut pas être considéré comme du temps personnel,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, 16/05955

Cour d'appel

Il résulte de ces plannings que Mme [S] effectuait de nombreuses heures supplémentaires travaillant très fréquemment entre 50 et 60 heures par semaine. Elle accomplissait : - 242 heures et 15 minutes du 1er mai 2012 au 3 juin 2012; - 209 heures du 4 juin 2012 au 1er juillet 2012; - 226 heures et 45 minutes du 2 juillet 2012 au 29 juillet 2012; - 329 heures et 45 minutes du 30 juillet 2012 au 2 septembre 2012; - 208 heures du 3 septembre 2012 au 30 septembre 2012; - 185 heures et 45 minutes du 1er octobre 2012 au 28 octobre 2012; - 182 heures et 15 minutes du 6 mai au 12 mai 2013; - 168 heures du 3 juin 2013 au 30 juin 2013; - 197 heures et 45 minutes du 1er juillet 2013 au 28 juillet 2013.

Condamnation : 2 535 €Préavis / indemnités de rupture+10
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