Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.958
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2020) et les productions, M. [V] a été engagé le 25 février 1981 en qualité d'employé de bureau par la société Albert, aux droits de laquelle vient la société Children Worldwide Fashion (la société CWF), entreprise qui emploie plus de trois cents salariés. Il occupait en dernier lieu le poste de développeur, statut cadre. 2. Le 30 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Le contrat de travail a été rompu, le 2 janvier 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 18 décembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 26 décembre 2017. 3.