Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 497

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 333
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 333 décisions
5953

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2020) et les productions, M. [V] a été engagé le 25 février 1981 en qualité d'employé de bureau par la société Albert, aux droits de laquelle vient la société Children Worldwide Fashion (la société CWF), entreprise qui emploie plus de trois cents salariés. Il occupait en dernier lieu le poste de développeur, statut cadre. 2. Le 30 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Le contrat de travail a été rompu, le 2 janvier 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 18 décembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 26 décembre 2017. 3.

5954

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

5956

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

5957

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail. Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros. Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file.

Condamnation : 7 497 €Licenciement+13
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5958

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

l'employeur et de leur préjudice. Ils produisent en effet un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018 qui a annulé la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'elle porte sur la période comprise de 1966 à 1885 et qui a enjoint à l'Etat de procéder à l'inscription de l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5959

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-18.689

Cour de cassation

considérant que M. [W] ne bénéficiait d'aucune autonomie puisqu'il « était présent bien avant six heures pour la mise en chauffe de la chaîne de peinture, qu'il restait dans l'atelier notamment pour vérifier le travail des intérimaires, qu'il travaillait très souvent dans son bureau entre midi et 13h30 puis retournait dans la chaîne de production jusqu'au départ des salariés, puis qu'il continuait à travailler dans son bureau puisqu'il gérait le contrôle des commandes, des expéditions, des réceptions, du robot de pliage et de la machine à découpe » de sorte qu'il justifiait « de son arrivée à compter de 5 heures 45 le matin et jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, du lundi au vendredi », sans rechercher si ces horaires de travail lui étaient imposés par la société Resistarc, seul élément permettant de déterminer…

5960

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.018

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2020), Mme [C] a été engagée à compter du 26 août 2013 par la société du Parc, en qualité de vendeuse. 2. Licenciée le 10 novembre 2016, pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

5961

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00703

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de tourneur. Le 11 décembre 2015, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir été en salle de pause en dehors des horaires prévus. Le 21 avril 2017, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir volontairement limité sa productivité. Le 4 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à : -faire annuler les sanctions disciplinaires des 11 décembre 2015 et 21 avril 2017, -faire dire que la société employeur s'est rendue coupable de harcèlement moral et de discrimination syndicale, -faire condamner l'employeur à lui payer les

Condamnation : 3 508 €Licenciement+13
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5962

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

Madame [J] [Z] a été embauchée par [R] en tant que « Directrice des Affaires Réglementaires ' Pharmacienne Responsable », position Cadre supérieur, groupe X, par contrat à durée indéterminée écrit en date du 4 janvier 2014. Ce contrat a pris effet à dater du 7 janvier 2014. Madame [J] [Z] était également Directrice générale déléguée de [R] jusqu'à sa révocation intervenue le 9 juillet 2018. Elle était sous la subordination hiérarchique de Monsieur [M] [H] directeur général. La société [R] [T] PHARMA est une société d'un groupe pharmaceutique réalisant un chiffre d'affaires de 82,7 millions d'euros et comptant plus de 120 salariés. En France, la Société relève du code APE 2120Z et avait, un effectif d'une vingtaine de salariés. La

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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5963

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 mai 2022, 17/14336

Cour d'appel

Mme [T] [G] a été engagée par M. [V] [P], exerçant sous l'enseigne LE REMONTALOU à compter du 7 septembre 2009 en qualité de serveuse par un contrat à durée indeterminée. La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés-Restaurants. Du 9 juin au 30 août 2015, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail. Estimant que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations lui incombant, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 février 2016 aux 'ns de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par lettre en date du ler avril 2016, la société a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5964

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02881

Cour d'appel

M. [D] était engagé par la SNC PERPIGNAN DISTRIBUTION par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant de réception à compter du 1er mars 2007. La convention collective de branche applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, complétée par la convention collective d'entreprise Carrefour Hypermarchés. L'activité de la société PERPIGNAN DISTRIBUTION était transféré à la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS au mois de novembre 2013 et le contrat de travail de M. [D] était ainsi transféré, par application de l'article L1224-1 du code du travail. Imputant à son salarié des détournements de matériels non retrouvés à l'inventaire, la société CARREFOUR HYPERMARCHES lui notifiait une mise à pied conservatoire

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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