Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 479

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée9 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5737

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - débouté Mme [D] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] [S] aux dépens de l'instance. La salariée a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 août 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, elle demande à la

Condamnation : 2 500 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5738

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Par courrier du 3 août 2017, la société Challancin a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Guy Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [F] [I], - condamné la société Guy Challancin à verser à Mme [F] [I]: * Outre intérêts légaux à compter de la présente décision: - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [F] [I] du surplus de ses demandes, - débouté la société Guy Challancin de sa demande reconventionnelle

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5739

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

Par courrier du 26 mai 2017, la société Challancin a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon en sa formation de départage a : - dit et jugé que la société Challancin n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [Z] [G], - déclaré la demande de liquidation d'astreinte prononcée par la formation de référé irrecevable, - condamné la société Challancin à verser à Mme [Z] [G] : * outre intérêts légaux à compter de la présente décision : - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Z] [G] du

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5740

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2022, 19/02389

Cour d'appel

Par jugement du 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a': - dit et jugé': - que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis'; - que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [N]; - que les salaires ont été entièrement payés'; - qu'un rappel d'indemnité de licenciement est dû'; - que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due'; en conséquence'; - condamné la SAS Sodicooc à payer à Mme [N] la somme de 7.615,15'euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement'; - débouté Mme [N] du surplus de ses demandes'; - ordonné l'établissement par la SAS Sodicooc d'un bulletin de salaire pour le rappel d'indemnité de licenciement et de ce fait, la rectification de l'attestation Pôle Emploi';

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+14
Enregistrer Lire
5741

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 18/06400

Cour d'appel

par courrier du 4 mai 2015 fixé au 18 mai 2015, avec dispense d'activité. M. [G] a été licencié par courrier du 26 mai 2015 pour cause réelle et sérieuse suite à l'annulation de son permis de conduire. Par convocation du 5 novembre 2015, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Suivant jugement de départage du 28 mars 2018, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société BTMF INITIAL à lui payer les sommes suivantes : - 2 089,97 euros à titre de rappel de rémunération (Mai 2015), - 208,99 euros au titre des congés payés y afférents, - 4 460,39 euros à

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5742

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00807

Cour d'appel

Mme [F] [I] a été engagée par l'association départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales d'Indre-et-Loire (Adapei) selon un premier contrat à durée déterminée, à compter du 3 juillet 2001, renouvelé plusieurs fois avant son embauche à durée indéterminée selon un contrat du 23 décembre 2002, en qualité de monitrice d'atelier. Elle est passée chef d'atelier, statut cadre, à compter du 1er octobre 2015. Elle a été affectée à l'ESAT de [7] à [Localité 6] à partir du 1er septembre 2017. Placée en arrêt de travail pour maladie, Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 8 octobre 2018 qui indiquait également : " peut occuper un poste dans un pôle différent ". Deux postes lui étaient alors proposés sur des sites différents de celui de [7], qu'elle refusait.

Condamnation : 35 600 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5743

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 septembre 2022, 20/00557

Cour d'appel

Mme [L] [H] a été engagée par la société Artcan (SARL) à compter du 14 mai 2007 selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008, en qualité de tapissière. Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 1er septembre 2017, celui-ci précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ". Après avoir convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 décembre 2017, la société Artcan lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 22 janvier 2018. Mme [H] avait déjà saisi le conseil de prud'hommes

Condamnation : 2 703 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
5744

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 6 septembre 2022, 20/05348

Cour d'appel

Mme [G] [D], née en 1961, a été engagée par la société Lambin, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 avril 2006 en qualité de femme de ménage. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Bâtiment Région parisienne. Mme [D] a été placée en arrêt maladie le 29 octobre 2009. Elle a réclamé à son employeur de lui verser un complément de salaire qu'elle n'a jamais perçu. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes de Meaux le 14 août 2015 afin de percevoir des rappels de salaire et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 octobre 2017, le conseil des prud'hommes a condamné la société Lambin à lui verser : * 1.143,84 euros au titre

5745

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 31 août 2022, 21/01278

Cour d'appel

Engagé le 1er février 1985 à temps complet comme chaudronnier-soudeur par la société Frairot, aux droits de laquelle vient la société Baroclean (la société), M. [K] a gravi les échelons de la société pour devenir, le 1er décembre 2016 soit concomitamment au changement de la direction, cadre de niveau V, coefficient 305 de la convention collective nationale de la métallurgie, le contrat de travail stipulant, à cette occasion, que le temps de travail serait 'effectué en forfait jours'. Le salaire mensuel brut du salarié s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3 910 euros en brut. Le 10 janvier 2020, M. [K] a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte par le médecin du travail le 23 juin 2020 selon un avis précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5746

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11686

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [G] [H] a été engagée par la société Priceminister, devenue Rakuten France, le 6 février 2017, en qualité de Chargée de Communication B2B, position 3.1, coefficient 450 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. Le salaire moyen de référence de Mme [H] est de 2.440,33 €. La période d'essai prévue au contrat a été renouvelée. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques (Syntec). La société Rakuten France emploie plus de 200 salariés. Le 9 janvier 2018, Mme [H] a dénoncé ses conditions de travail auprès de la direction des ressources humaines. Le 20 février 2018, Mme [H] a informé une déléguée du personnel laquelle a exercé un droit d'alerte.

Condamnation : 4 880 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
5747

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 août 2022, 19/11628

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [S] [I] occupait un poste d'agent de service depuis le 17 mars 2006 dans le cadre d'un marché d'entreprises de propreté sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 5]. La société Novasol a succédé à la société ONET Services et Mme [S] [I] a été transférée au sein de la société Novasol, en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage, par avenant du 1er juin 2017. La société Novasol emploie plus de dix salariés. Mme [S] [I] a été en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, en raison d'un accident du travail. Mme [S] [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 8 janvier 2018, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 23 janvier 2018.

Condamnation : 26 256 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
5748

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 août 2022, 18/03703

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1990 en qualité d'ouvrier de manutention qualifié par la société ISS ABILIS. Du fait de la perte du marché d'Eurotunnel sur lequel il était affecté, son contrat a été repris le 1er juillet 2016 par la société H REIGNIER exerçant sous l'enseigne ONET PROPRETE MULTISERVICES. Le salarié était assujetti à la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes. [U] [V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016 à un entretien le 9 janvier 2017 en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a été signifiée par lettre recommandée datée du lendemain. A

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.