Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée14 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5725

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.308

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [Z], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 1er janvier 2006 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er décembre 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

5726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.307

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [E], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 2 juillet 1998 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

5727

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.630

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 18 juillet 2016, en qualité d'éducateur technique spécialisé par l'association APEI d'[Localité 4]. 2. Faisant valoir que le coefficient mentionné et la rémunération prévue au contrat de travail ne correspondaient pas aux conditions convenues lors de l'entretien préalable d'embauche ni aux clauses de la convention collective applicable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3.

5728

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-19.097

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2020), Mme [Y], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France régions, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité. 2. Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur. 3. La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 mai 2017 à effet du 1er août 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

5729

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.125

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 2020), Mme [C] a été engagée par contrat à durée déterminée en date du 25 janvier 2016 pour une période allant du 25 janvier 2016 au 24 janvier 2017, en qualité de psychologue du travail, par l'Association centre de rééducation professionnelle émergence (l'association), ce contrat étant renouvelé pour une période de douze mois, soit jusqu'au 24 janvier 2018. 2. Estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que la classification prévue à l'annexe 6 de la convention collective devait s'appliquer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La

5730

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00679

Cour d'appel

Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a : - fixé le salaire mensuel brut de M. [V] [N] à 1 538,49 euros, - dit que la prise d'acte de M. [N] est fondée et produit les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Cetip à payer à M. [N] les sommes suivantes: . 9 230,94 euros pour licenciement nul, . 1 538,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 153,84 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, . 352,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile dans la

Condamnation : 15 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5731

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/01009

Cour d'appel

Par jugement rendu le 05 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que la prise d'acte de rupture s'analyse en d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant le non-paiement des heures supplémentaires, et en écartant le harcèlement sexuel. La SAS Le Pic Vert a été condamnée à payer à Monsieur [H] [P] les sommes de : - 2.928,06 € bruts au titre des heures supplémentaires, - 292,81 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.657,49 € bruts à titre d'indemnité de préavis, - 265,75 € bruts au titre des congés payés afférents, - 2.700 € nets au titre de l'un des tes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud'hommes a constaté l'exécution provisoire de droit, et l'a ordonnée pour le surplus.

Condamnation : 5 623 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
5732

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 septembre 2022, 21/00572

Cour d'appel

M. [P] [V] a été embauché par la Société Equip'évènement en qualité d`ouvrier par contrat de travail à durée déterminée du 17 août 2016, suivi d`une embauche par contrat à durée indéterminée le 31 octobre 2016. Le contrat est régi par la convention collective nationale des ouvriers-employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du ler mars 1962 du 8 octobre 1990. M. [P] [V] a été licencié pour faute grave le 30 novembre 2017 et n'a pas contesté cette sanction. Les documents afférents à la rupture du contrat lui ont été envoyés le 4 décembre 2017. Suite à un contrôle de l'inspection du travail du 3 mai 2018, il a été constaté des manquements de la société Equip'évènement en matière de durée maximale du travail et d'heures supplémentaires.

5733

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

par jugement du 31 mai 2017, désignant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarlu AJ2P représentée par Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de la procédure collective. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2017, nommant la Selarl Etude Balincourt représentée par Me [W] en qualité de liquidateur. Licenciée pour motif économique par lettre du 19 septembre 2017, Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5735

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 septembre 2022, 22/00617

Cour d'appel

M. [I] [G] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2019 par la SAS Hamecher [Localité 2] (Mercedes-Benz) en qualité de préparateur. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 29 juin 2021. Le 5 août 2021, le médecin du travail a estimé M. [G] inapte au poste et à tous postes dans l'entreprise et dans le groupe, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La SAS Hamecher [Localité 2] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 3 septembre 2021.

LicenciementInaptitude / reclassement+4
Enregistrer Lire
5736

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote. Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] . Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence. Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.