Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 477

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée15 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5713

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 15 septembre 2022, 20/02170

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS I - Sur la compétence de la cour d'appel. La société Conforama conclut à l'incompétence de la cour au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d'allocation de la salariée de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention ayant conduit à provoquer l'accident du travail. Si aux termes de ses conclusions, Mme [P] plaide une défaillance de l'employeur à son obligation de sécurité, pour autant elle ne sollicite pas de réparation s'y rapportant. Elle ne demande pas non plus devant la cour, la réparation de l'accident du travail dont elle

Condamnation : 5 500 €Licenciement+19
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5714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 15 septembre 2022, 21/05883

Cour d'appel

Mme [W] [Y] a été engagée par la société Beauvallet et Cie (ci-après 'la Société') à compter du 1er octobre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, niveau 1, échelon 1 selon dispositions de la convention collective de l'industrie de l'habillement. Mme [Y] a eu plusieurs arrêts de travail. Le 3 décembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] « Apte à la reprise de travail à mi-temps avec les restrictions suivantes : Pas de travail en hauteur sur escabeau ; Limiter port de charges lourdes, ne pas dépasser 10 kg de poids unitaire ; Alterner positions de travail assise et debout. A revoir en mars 2020 pour évaluation du bilan de formation ». Dans le cadre de ce

LicenciementInaptitude / reclassement+4
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5715

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00913

Cour d'appel

Mme [V] [E] a été engagée par la société Burton SAS sous contrat à durée déterminée du 30 octobre 2018 au 18 novembre 2018 en qualité de vendeuse débutante, statut employée niveau 1, moyennant un salaire mensuel brut de 1498,50 €, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2018. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La convention collective de vente au détail d'habillement est applicable. La salariée a subi des agissements de harcèlement moral commis par une collègue de travail qui a été licenciée pour des comportements inadaptés en janvier 2019. Elle a subi un accident de trajet le 17 janvier 2019 et s'est fracturée le coude.

Condamnation : 19 500 €Licenciement+10
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5716

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 septembre 2022, 21/00822

Cour d'appel

M. [C] [T] a été engagé par la société NT Renov d'abord sous contrat à durée déterminée du 8 janvier 2013 puis sous contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2013 en qualité d'ouvrier peintre. Au dernier état de la relation de travail il percevait un salaire mensuel brut de 1820 €. L'effectif de la société est de moins de dix salariés. La convention collective des ouvriers du bâtiment est applicable. Le 2 février 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé de reconnaître une origine professionnelle à l'arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 3 avril 2019, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude en indiquant que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5717

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 15 septembre 2022, 21/00577

Cour d'appel

Madame [C] a été embauchée par Madame [U] à compter du 1er août 2018, sans contrat de travail, par le biais du chèque emploi service universel (CESU), en qualité d'aide ménagère. Madame [U] a été hospitalisée le 3 février 2019, et Madame [C] n'a plus repris son activité à son service à compter de cette date. Madame [U] a adressé à Madame [C] le 24 janvier 2020 l'attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de travail au 31 janvier 2019 au motif 'fin de contrat à durée déterminée ou fin d'accueil occasionnel'. Le 21 février 2020, une nouvelle attestation Pôle Emploi a été adressée à Madame [C] avec la même date de fin de contrat mais avec pour motif de la rupture du contrat de travail : 'fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur'.

Condamnation : 1 954 €Licenciement+10
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5718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.072

Cour de cassation

considérant que la notification par l'employeur à Mme [S] d'un avertissement injustifié le 9 juillet 2012 était trop ancienne pour justifier la rupture de la relation contractuelle (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 4), tout en constatant que Mme [S] avait contesté cette sanction dès le 27 juillet 2012 et qu'elle avait saisi le conseil de prud'hommes le 15 mai 2013 d'une demande d'annulation de la sanction (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 8 et 9), pour finalement prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 29 août 2013 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 2), ce dont il résultait Mme [S] avait constamment critiqué le manquement qui lui était imputé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.

5719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-17.473

Cour de cassation

il résulte clairement de ce courrier que la salariée n'avait, à aucun moment formulé de demande relative à la transmission des plannings postérieurs au 27 août 2016 ; qu'en affirmant que Mme [I] verse au débat le courrier du 29 août 2016 par lequel elle demande à son employeur de lui envoyer des plannings postérieurs au 27 août 2016, la cour d'appel a par motifs adoptés, dénaturé le document susvisé et partant a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION La société PPP fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée de Mme [I] en contrat à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de

5720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 19-22.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), M. [E] a été engagé par la société France 2, aux droits de laquelle se trouve la société France télévisions, à compter du 12 septembre 1994, en qualité de constructeur en décors-menuisier, suivant quatre cent-seize contrats à durée déterminée d'usage et contrats de remplacement de salariés permanents absents. La relation de travail a pris fin le 14 octobre 2012. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juin 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leurs comptes de rappel de salaire et prime d'ancienneté pour la période du 7 juin 2008 au mois d'octobre 2012 inclus sur la base du salaire

5721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.955

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021), le 15 mars 2016, la société Gan prévoyance (la société), le syndicat CFE-CGC et le syndicat SN2A CFTC ont signé un accord collectif à durée déterminée portant sur les modalités de rémunération et de remboursement des frais des conseillers en prévoyance. 2. Cet accord, initialement applicable pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2019, détermine notamment les modalités de versement de la partie variable de la rémunération des conseillers en prévoyance. 3. Un avenant a été signé le 11 mai 2016, puis un autre le 16 septembre 2019. Les effets de l'accord ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2020. 4.

5722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.943

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2021), par actes des 26 mars et 3 avril 2018, le syndicat Betor Pub CFDT (le syndicat) a assigné le GIE Informatique CDC (le GIE ICDC) et le GIE CNP Technologies de l'information (le GIE CNPTI), aux droits duquel vient la société CNP Assurances, devant un tribunal de grande instance aux fins de faire juger que le treizième mois versé aux salariés ne pouvait s'analyser en une prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Les employeurs font grief à l'arrêt de dire que les GIE ICDC et CNPTI sont tenus de verser à

5723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.356

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), M. [S], engagé en qualité de gestionnaire de stock le 15 juillet 2002 par la société H&M, a été nommé par avenant du 22 mars 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. Le salarié a été classé, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

5724

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.309

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [G], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 2 mai 1998 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er mai 2002 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France. 3. La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

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