Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L.

5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…

5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.500

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2262-14 du code du travail et L.2231-5-1 du même code, auquel renvoie le 2° de l'article L.2262-14, que le délai de forclusion pour agir en nullité d'un accord de branche court à compter de la date à laquelle l'accord de branche a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives qui, en conférant date certaine, répond à l'objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit

5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

5707

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 septembre 2022, 19/02747

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : Force est de constater que Mme [I] [P] n'a pas formé appel des dispositions du jugement entrepris relatives au rejet de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de dommages et intérêts, de sorte que la prescription soulevée par la Mutualité Française Ardèche Drôme est sans objet, d'autant plus que subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : L'article L1235-3 du code du travail, dans sa

Condamnation : 26 587 €Licenciement+18
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5708

Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01776

Cour d'appel

L'association [4] (MLATV) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue duquel lui a été notifiée, le 11 décembre 2017, une lettre d'observations portant redressement des chefs suivants: 1.CSG/CRDS Indemnités transactionnelles ( licenciement de M. [J] [K]) : 3 130€ 2.Cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations : 5 396€ 3.Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 576€ 4.Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012 : 441€ 5.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5709

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 16 septembre 2022, 21/00320

Cour d'appel

Mme [X] [W] a été embauchée par la SAS ICTS [Localité 4], en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, d'abord suivant contrats de travail à durée déterminée du 22 mars au 30 juin 2010 et du 1er juillet au 31 octobre 2010, puis contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 1er novembre 2010, avec reprise d'ancienneté au 22 mars 2010. Par avenant à effet du 1er octobre 2012, Mme [W] est passée à temps complet. Mme [W] était affectée en partie sur le poste d'IFPBC (inspection filtrage passagers et bagages cabine) de l'aéroport de [Localité 4] [Localité 3]. La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [W] a saisi le conseil de

Condamnation : 14 595 €Licenciement+14
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5710

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

par courrier recommandé en date du 3 août 2016 pour inaptitude. M.[M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er septembre 2017 pour obtenir la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de respecter la santé mentale de son salarié. Par jugement du 22 janvier 2019, notifié à M.[M] le 5 mars 2019,le conseil de prud'hommes a débouté M.[M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société AEROCONSEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[M] a interjeté appel de cette décision selon déclaration d'appel reçue le 19 mars 2019. Aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2021, M.[M] demande à la cour de réformer le jugement déféré

Condamnation : 20 000 €Licenciement+15
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5711

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2022, 19/00776

Cour d'appel

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a': - dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public'; - dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant'; - dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail de droit public'; - dit que la communauté de Communes du Pays de [Localité 6] devra remettre les bulletins de paie correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement; - condamné la communauté de communes du Pays de [Localité 6] au paiement de la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du Code de…

5712

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 15 septembre 2022, 20/00260

Cour d'appel

La SAS Derichebourg Propreté et la SAS Arjowiggins Papiers Couchés ont conclu un contrat en date du 2 avril 2015 ayant notamment pour objet le nettoyage des locaux de la société Arjowiggins. Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2018, la société Arjowiggins a notifié à la société Derichebourg sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son échéance du 31 janvier 2019, la présente valant notification du préavis. La société Derichebourg Propreté a pris acte de la rupture des relations contractuelles avec la société Arjowiggins. Par courrier du 4 janvier 2019, la Société de Nettoyage et D'entretien Général (SNEG) a informé la société Derichebourg qu'elle était le nouvel adjudicataire du contrat. Par lettre datée du 11 janvier 2019

Condamnation : 6 910 €Licenciement+14
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