Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 316
Dernière décision affichée9 août 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 316 décisions
5749

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 9 août 2022, 21/00254

Cour d'appel

Madame [O] a été embauchée par la SAS ORSOL en contrat à durée déterminée au service logistique du 7 avril au 7 mai 2014, renouvelé jusqu'au 30 mai 2014, en qualité de secrétaire logistique pour une durée du travail de 151 heures 67 et pour une rémunération mensuelle brute de 1445,41 euros. Elle a ensuite été embauchée à compter du 31 mai 2014, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante achat, affrètement, moyennant une rémunération mensuelle brute fixée à 1 645,62 euros, outre une prime mensuelle variable de 200 euros maximum à compter du 1er septembre 2014. En août 2015, le service Ventes, jusque-là installé dans l'établissement de [Localité 4], a été transféré au siège social, à [Localité 5]. Par avenant à son contrat, la

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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5750

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03090

Cour d'appel

Madame [W] [A], née le 09 septembre 1973, est entrée au service de la SARL Comepack le 1er janvier 2001 en tant que cogérante. Elle a démissionné de ses fonctions à effet au 18 novembre 2002. Le contrat de travail embauchant Madame [A] aux fonctions de directrice responsable de filiales en France, statut cadre, avec reprise de l'ancienneté au 1er janvier 2001 a été signé le 18 novembre 2002. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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5751

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 29 juillet 2022, 20/03091

Cour d'appel

Madame [E] [K], née le 30 juin 1962, a été embauchée par contrat du 13 décembre 2001 à effet au 4 février 2002 par la SARL Comepack en qualité d'assistante de direction statut cadre, moyennant un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3100 € bruts sur 13 mois. La SARL Comepack créée en 1997, spécialisée dans la fourniture et logistique des emballages réutilisables dans le secteur de l'automobile, compte 14 salariés en 2011. Elle fait partie du groupe allemand Comepack, dont la maison-mère Gmbh Comepack est située en Allemagne. Le groupe comportait en 2011, outre la société française, et la maison-mère, trois sociétés implantées en Allemagne. La convention collective nationale des entreprises et commerces de la récupération est applicable.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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5752

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 juillet 2022, 19/03224

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 04 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 11 mai 2022. MOTIFS I - Sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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5753

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 20/00008

Cour d'appel

Monsieur [O] [D] a été embauché par l'EURL BATIM à compter du 1er juillet 2015, pour une durée déterminée de deux ans en qualité de maçon OQ3. Sa durée de travail était de 35 heures hebdomadaires et son salaire de 1903,46 euros outre 58 euros de prime de transport. N'étant pas payé M. [O] [D] a cessé définitivement de se rendre au travail. L'EURL BATIM lui a remis une attestation pôle emploi mentionnant la fin du CDD comme motif de rupture et un certificat de travail. Toutefois l'EURL BATIM ne lui a pas payé son solde de tout compte et lui a remis une reconnaissance de dette. Par une ordonnance du 22 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France en sa formation de référés a condamné l'EURL BATIM à payer à M.

Condamnation : 20 653 €Licenciement+11
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5754

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des article L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail que lorsque le salarié est l'objet d'un arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, son contrat de travail est suspendu et ne peut être rompu par l'employeur que s'il est justifié de l'existence d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. C'est à tort que l'employeur se fonde sur l'arrêt n°14-22.792 de

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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5755

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

La société anonyme (SA) Imaye Graphic a pour activité la réalisation de supports imprimés. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. M. [E] [T] a été engagé par la société Imaye Graphic dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1985 en qualité de conducteur en second au groupe 5C de la convention collective applicable. En dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 724,92 euros. Suite à un malaise, M. [T] a été placé en arrêt de travail de droit commun le 23 mars 2018. Il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour 'sd dépressif réactionnel' du 13 avril 2018 au 30 septembre suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.335

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10642 F Pourvoi n° C 21-15.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [D] [T] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 21-15.335 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.334

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10641 F Pourvoi n° B 21-15.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal Gandrange, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 2], ont formé le pourvoi n° B 21-15.334 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal Gandrange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-15.333

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10640 F Pourvoi n° A 21-15.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 1°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° A 21-15.333 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant à la société ArcelorMittal [Localité 2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-13.166

Cour de cassation

la salariée percevait une rémunération nettement inférieure à la rémunération moyenne des salariés de sa catégorie ;que néanmoins, pour dire que l'employeur présentait des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur affirmait que la différence salariale tenait à sa nouvelle politique d'embauche, orientée vers des ingénieurs diplômés issus de grandes écoles, et que Mme [B] n'avait pas de diplôme d'ingénieur ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les salariés appartenant à la même catégorie que Mme [B] et percevant une rémunération plus importante qu'elle détenaient un diplôme d'ingénieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

5760

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 février 2021,rectifié le 22 mars 2021), par accord collectif du 9 avril 2013 a été créé l'unité économique et sociale [Z] (l'UES) composée initialement des sociétés Marshel, Marveine, MMG, l'accord précisant que toute nouvelle société de restauration rapide exerçant sous l'enseigne McDonald's France et confiée en location gérance à M. [Z], gérant des trois sociétés précitées, avait vocation à intégrer l'UES. 3. Par lettres du 16 septembre 2020, le syndicat Confédération nationale des travailleurs (CNT-Solidarité ouvrière) a désigné Mme [G] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES. 4. Par requête du 6 octobre 2020, les sociétés [Z] investissement

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