Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 311
Dernière décision affichée29 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 311 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-19.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [I] a été engagé en qualité de pâtissier, le 18 février 2014, par la société Charonne plaisir. 2. Le 27 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Par jugement du 15 novembre 2016, la société Charonne plaisir a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de liquidatrice. L'AGS CGEA IDF Ouest est intervenue à l'instance. 4. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 19 avril 2018 et Mme [C] désignée en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-12.938

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2021), Mme [L] a été engagée, en qualité d'agent artistique, le 12 mars 2001 par la société Cineart, aux droits de laquelle vient la société Talentbox-Cineart (la société). 2. Le 27 février 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le 11 septembre 2014, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4. Par jugement du 13 février 2020, l'employeur a été placé en redressement judiciaire, la société 2M & associés étant désignée en qualité d'administratrice judiciaire et la société [D]-[V] en qualité de mandataire judiciaire.

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.608

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Heureux sous son toit le 23 février 2015. Le 1er avril 2015, elle a signé un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de deux mois et un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 45 heures à effet au 24 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2016 de diverses demandes en paiement. 3. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-15.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2021), M. [R] a été engagé en qualité d'éducateur technique le 1er septembre 2003 par l'association Rocher de Guyenne, qui gère le centre éducatif et technique [2], où l'intéressé occupait en dernier lieu les fonctions de chef de cuisine au restaurant d'application. 2. Licencié pour faute grave le 28 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 janvier 2016 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses six premières branches, 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 20-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2018) et les productions, Mme [T] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble le 1er septembre 1976 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2]. 2. A l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, la salariée a été déclarée apte à son poste le 9 novembre 2010 par le médecin du travail, avec les réserves suivantes : « aménager impérativement une rampe pour sortir et rentrer les poubelles car pas de possibilité de soulever manuellement les containers pesant plus de quinze kgs ». 3. La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 décembre 2010. 4. A l'issue de deux examens en date des 28 septembre et 12 octobre 2012, elle a été déclarée «

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.245

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 18 juin 2021), Mme [L] a été engagée le 4 mai 2011 en qualité de conseillère technique, par l'Association intermédiaire domicile services. 2. Selon avenant du 29 décembre 2011, elle a été classée statut cadre, catégorie F de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. Le 22 novembre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, revendiquant la classification de la catégorie H3 de la convention collective. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4.

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729

Cour de cassation

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L.

5060

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 mars 2023, 20/03616

Cour d'appel

M. [L] [K], né le 13 février 1959, a été embauché, à compter du 3 janvier 2005, par la Sa Socara société de construction et d'applications rationalisées, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de maçon-coffreur. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment. Le 5 juin 2015, M. [L] [K] a été victime d'un accident du travail, à savoir une entorse grave du ligament du pouce gauche, puis il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date. Par lettre du 24 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la suspension des indemnités journalières accident de travail à compter du 2 mars 2017, au motif que le médecin conseil avait estimé son état de santé stabilisé à cette date.

Condamnation : 16 721 €Licenciement+9
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5061

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2023, 21/00163

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a': -Donné acte à M. [F] [L] de son désistement d'instance et d'action et à la SAS Isicom de son acceptation'; -Constaté le dessaisissement de la juridiction en application de l'article 384 du Code de procédure civile'; -Laissé les dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse. Par lettre recommandée du 28 décembre 2020 reçue au greffe le 29 décembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en rectification d'erreur matérielle, faisant valoir qu'il n'avait pas entendu se désister de son action. Le 18 janvier 2021, M. [F] [L] a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020. Par jugement du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a sursis à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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5062

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2023, 21/03235

Cour d'appel

Monsieur [D] [P] a été recruté en qualité de salarié intérimaire et mis à disposition auprès de la société utilisatrice Klinzing Frères et Cie, par diverses entreprises de travail temporaire, respectivement, la société Start People, la société Ras ainsi que la société Menway Emploi, et, ce, en qualité de chauffeur avitailleur, et pour la première fois à compter du 8 octobre 2015, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Il a réalisé 41 missions étalées sur une période de plus de 35 mois. La Sas Klinzing Frères et Cie l'a finalement embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 2018, au poste de chauffeur avitailleur, pour une durée de travail mensuelle de 180 heures. Par lettre du 4 mars 2019, reçue le 7

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5063

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2023, 21/03097

Cour d'appel

Mme [A] [D] a été embauchée suivant contrat de travail à durée déterminée au mois de janvier 2010 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 10 mai 2010 par la SAS Seris Security, en qualité d'agent de sécurité confirmé, statut employé. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable. Le contrat de travail prévoyait notamment que Mme [D] était affectée à des sites dépendants de l'établissement de [Localité 4], avec clause de mobilité. Elle a notamment été affectée sur les sites du CNES de [Localité 6] à compter du 1er juin 2010, et de la société Safran à [Localité 3] à compter du 1er février 2018, après qu'il ait été envisagé de la muter sur le site des Laboratoires Pierre Fabre à [Localité 5] à compter du 18 janvier 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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5064

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2023, 19/06017

Cour d'appel

Monsieur [T] [H], né en 1978, a été engagé en qualité d'agent de fabrication (ouvrier) par la société Getrag Ford Transmissions GMBH (ci après dénommée la société GFT), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2007, reprenant son ancienneté à compter du 1er mars 2000, M. [H] ayant initialement travaillé pour l'usine Ford. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes [Localité 5] et [Localité 7]. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [H] s'élevait à la somme de 2.329,42 euros. Le 7 janvier 2016, M.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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