Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée21 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4633

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 21 novembre 2023, 21/02264

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur la procédure d'appel : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 910-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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4634

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209

Cour d'appel

M. [P] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 janvier 2018 par la SARL TRSO en qualité de chauffeur poids lourd. La convention collective nationale des services de transports routiers et activités auxiliaires est applicable. M. [G] a été placé en arrêt maladie du 13 au 24 mai 2019. Le 29 juillet 2019, il a été victime d'un accident de travail et il a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 20 septembre 2019, la CPAM de Tarn et Garonne a fixé la date de consolidation des lésions au 29 septembre 2019 ; elle a pris en charge les indemnités journalières du 30 juillet au 29 septembre 2019 au titre de l'accident du travail et les indemnités journalières à compter du 30 septembre 2019 au titre de la maladie.

Condamnation : 12 257 €Licenciement+14
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4635

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 17 novembre 2023, 22/08044

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2019, la SARL [C] a licencié Mme [N] pour faute grave lui reprochant des faits de vol d'espèce. Le 22 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan en contestation de son licenciement pour faute grave aux fins de reconnaissance d'un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtention de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Draguignan a : - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SARL [C] à payer à Mme [N] les sommes suivantes : - 27 055 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 409,48 euros au titre de l'indemnité légale de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 novembre 2023, 21/02733

Cour d'appel

M. [T] [B] a été engagé par la société ICRHNET, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 2014, en qualité de consultant informatique RH. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 845,83 euros. Le 21 février 2018, alors que M. [T] [B] était en situation d'inter-contrats depuis le 1er février, son directeur lui a indiqué qu'il serait affecté, dès le lendemain, à une mission d'un mois pour le compte de la SACEM. Cette mission devait se dérouler quelque jours à [Localité 5], Tour Montparnasse, puis, ensuite, sur un site à [Localité 4].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4637

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

Par courrier du 1er décembre 2020, l'Epic les Arcs Bourg-Saint-Maurice tourisme a informée Mme [C] [K] du rejet de sa candidature à un poste en son sein. Par requête du 22 septembre 2021, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de voir reconnaître le caractère abusif du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et de se voir allouer diverses sommes à ce titre.

4638

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Mme [B] [I] a été engagée par la société Yves Rocher, aux droits de laquelle est venue la société Stanhome International, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001 en qualité de chef de produit maquillage, coefficient 350, avec le statut de cadre. En dernier lieu, Mme [I] exerçait les fonctions de responsable des marques Kiotis et Family Expert. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des industries chimiques. Mme [I] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 27 avril 2018.

Condamnation : 14 499 €Licenciement+22
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4639

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 novembre 2023, 21/00049

Cour d'appel

Monsieur [N] [J], né en 1964, a été engagé en qualité d'agent d'entretien par la société Adam 2B, exerçant sous l'enseigne 'Monsieur Bricolage', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2007. Selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (ci-après CPAM) du 12 avril 2013 notifiée le 5 septembre 2013, M. [J] s'est vu reconnaître une maladie professionnelle du tableau n°57 au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Le 16 octobre 2015, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SAS Khalpin puis, le 15 février 2016, le contrat de travail de M.[J] à la SAS Coreoli, le salarié étant alors employé au poste de vendeur conseil.

Condamnation : 11 959 €Licenciement+10
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4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-13.172

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2022), par acte du 10 juillet 2017, la caisse congés intempéries BTP - caisse du Sud Ouest (la caisse) a assigné la société Avenir planète système (la société) aux fins de régularisation de sa situation et de paiement provisionnel de cotisations au titre des deuxième à quatrième trimestres de l'année 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à titre provisionnel à la caisse une certaine somme au titre des cotisations dues pour la période du deuxième trimestre 2016 au deuxième trimestre 2021, outre les pénalités et intérêts de retard au taux contractuel, alors : « 1°/ qu'une entreprise n'a l'obligation de s'affilier à une caisse congés intempéries BTP en application de l'article D.

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-15.735

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 10 février 2022), Mme [Y] et neuf autres salariés engagés par l'association Calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte ont saisi la juridiction prud'homale les 21 décembre 2018 et 14 janvier 2019, afin d'obtenir le paiement d'indemnités de RTT pour la période courant de leur engagement au mois de juillet 2014, ainsi que pour inégalité de traitement et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail. 3. L'union départementale des syndicats CGT Acsea, le syndicat départemental CFDT santé sociaux du Calvados et le syndicat Sud santé sociaux 14 sont intervenus volontairement aux instances afin de solliciter des dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.271

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), M. [I] a été engagé en qualité de technico-commercial par la société André Barrat-Bionature à compter du 1er septembre 2009. 2. Selon avenant du 1er juin 2010, des fonctions de représentant commercial ont été confiées au salarié qui a été rémunéré par une commission calculée sur le chiffre d'affaires. 3. Le 29 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur le statut de salarié de droit commun et subsidiairement sur celui de voyageur, représentant placier (VRP). 4. Le salarié a été licencié le 1er août 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l

4643

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 novembre 2023, 20/02982

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 puis déplacée à celle du 06 avril 2023. MOTIFS Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°

Condamnation : 7 035 €Licenciement+19
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4644

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 novembre 2023, 20/05260

Cour d'appel

La société Atac exerce une activité d'exploitation de supermarchés. Elle emploie plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [T] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, à compter du 2 mai 1991 et jusqu'au 10 août 1991, en qualité d'hôtesse de caisse. Par la suite, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle était soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Victime d'un accident domestique, Mme [P] était placée en arrêt de travail à compter du 10 juin 2012, lequel faisait l'objet de prolongations successives, presque sans discontinuité, jusqu'à la rupture du contrat de travail. Au

LicenciementNullité du licenciement+8
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