Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée9 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 novembre 2023, 23/01838

Cour d'appel

Le groupe britannique Marks and Spencer PLC est spécialisé dans la vente de vêtements, produits alimentaires et équipements d'intérieur. Le groupe était présent en France via la succursale française entièrement dédiée à l'activité française. Mme [J] [X] a été embauchée par la société Marks and Spencer France Limited le 18 octobre 2011 en qualité de coordinatrice de département. Mme [X] détenait le mandat de membre du CE et était protégée en tant que déléguée syndicale. Le 8 novembre 2016, la société Marks & Spencer France Limited a présenté à ses représentants du personnel un projet de cessation totale d'activité impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail occupés en son sein. Un accord collectif majoritaire

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4646

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 9 novembre 2023, 22/00250

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine) à compter du 11 juin 2018 en qualité de clerc de notaire, statut cadre, niveau C1, coefficient 220 de la convention collective du notariat, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.370,25 euros, avantages en nature inclus, outre 10% d'émoluments d'actes hors taxes sur chaque dossier apporté par ses soins. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2020 jusqu'au 03 mars 2020. Par courrier du 09 avril 2020, M. [B] [F] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 avril 2020 à 08h30. Par courrier du 21 avril 2020, le salarié demandait un report de cet entretien, ce qui lui était refusé par l'Office Notarial

Condamnation : 7 727 €Licenciement+11
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4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-21.600

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 13 septembre 2022), et les productions, la société Eiffage énergie systèmes - régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage énergie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993. 2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes Ile-de-France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-18.701

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 2022), M. [P], engagé en qualité d'agent de production le 1er décembre 1999 par la société Tarkett Sommer, aux droits de laquelle vient désormais la société Tarkett France (la société), occupant en dernier lieu des fonctions de magasinier-cariste au sein du service logistique, a exercé à compter de 2009 différents mandats de représentation. 2. Invoquant une discrimination syndicale, il a saisi, le 24 mai 2016, la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de paiement de diverses sommes, indemnitaires ou salariales, dont un rappel au titre des heures de délégation. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 21-25.654

Cour de cassation

Selon l'article 150 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les mesures disciplinaires du premier degré sont prononcées sans consultation du conseil de discipline, par un supérieur hiérarchique de l'agent et, selon l'article 152 du même statut, les mesures disciplinaires du deuxième degré sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur général. Il en résulte que l'obligation de saisir le conseil de discipline dépend de la sanction "prononcée" et non de la sanction "envisagée" par l'employeur.

4650

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 novembre 2023, 23/01836

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseillère vendeuse par la société Marks and Spencer Limited, appartenant au groupe britannique Marks and Spencer PLC. En raison de la cessation d'activité en France impliquant la suppression de l'ensemble des postes de travail sur le territoire, Mme [N] a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 2018. Mme [N], qui était salariée protégée, a saisi le conseil de prud'hommes le 18 avril 2019, procédure qui a donné lieu à une radiation le 13 juin 2020 pour absence de diligences. L'affaire a été réintroduite le 5 mai 2022 pour les motifs suivants : ' reconnaissance de la qualité de co employeurs de la société Marks and Spencer Limited et la société Marks and Spencer PLC, '

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros. Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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4652

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 2 novembre 2023, 21/04708

Cour d'appel

Mme [K] [V], née le 12 janvier 1967, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 11 septembre 2018, en qualité de vendeuse, qualification employée, coefficient 160 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 11 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL [P] et Me [U] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 10 septembre 2019, un plan de redressement a été arrêté et Me [U] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Mme [K] [V] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai au 23 juin 2020.

Condamnation : 1 417 €Licenciement+14
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4653

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04466

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments, qu'alors que la société M3Z produit un contrat de travail à durée déterminée comportant la définition de son motif, soit 'à raison d'un surcroit d'activité' pour la période du 2 juillet au 31 août 2015, ce dont elle justifie par la production des commandes de travaux de sous-traitance supplémentaires pour la période concernée (pièce 10), Monsieur [N] n'apporte pas d'éléments sérieux susceptibles de le contester. En conséquence, la cour infirme la décision du conseil de prud'hommes et déboute Monsieur [N] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L1242-12 du code du travail, ainsi que de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification d'un montant de 2.340 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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4654

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 octobre 2023, 21/00749

Cour d'appel

M. [U] [I] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 19 février 2019 en qualité de musicien, par la société Fénix Corp. La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant. Par courriel du 5 octobre 2019, la société Fénix Corp a informé M. [I] de ce que les dates de répétition du spectacle prévues à partir du 14 octobre étaient décalées d'une semaine. Puis, par courriel du 11 octobre, elle l'a avisé d'un report sine die des répétitions, justifié par des problèmes rencontrés par la production. Par

Condamnation : 11 600 €Licenciement+9
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4655

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

Déboute M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire. - Condamne M. [J] [D] à payer à la SAS TP Vauvelle la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne M. [J] [D] aux entiers dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 25 novembre 2021, M. [J] [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [J] [D]

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4656

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/02727

Cour d'appel

Dit que le licenciement de Mme [F] [C] est fondé sur une faute grave. - Déboute Mme [F] [C] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne Mme [F] [C] à payer à la SAS Office notarial [Localité 8] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Déboute les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire. - Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens. Par lettre recommandée adressée au greffe le 14 octobre 2021, Mme [F] [C] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 janvier 2022 et communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la SAS Office notarial [Localité 8], auxquelles il est renvoyé pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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