Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée26 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4657

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 octobre 2023, 19/18803

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Au dernier état de ses demandes, le salarié a maintenu ses demandes en sollicitant que la résiliation judiciaire soit prononcée au 25 mai 2018. Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a: - annulé les sanctions disciplinaires; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral le 25 mai 2018; - condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes: * 42 001.59 euros à titre de dommages et intérêts; * 4 421.22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

LicenciementNullité du licenciement+13
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4658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/05318

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] (SA) exploite un établissement de soins ayant pour activité les soins de suite et de réadaptation ; la société Clinique [5] (SA) vient aujourd'hui aux droits de cette société. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] (SASU) exploite un centre de dialyse disposant de 15 postes d'hémodialyse. La société Clinique chirurgicale d'[Localité 4] a employé Mme [S] [D], née en 1956, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er mars 2002 en qualité de pharmacienne gérante. La société Centre de dialyse d'[Localité 4] a ensuite employé Mme [D] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2004 sur le même poste.

Condamnation : 50 654 €Licenciement+14
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4659

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 octobre 2023, 21/03387

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : La société Arteis a employé M. [I], né en 1978, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité de technicien avec reprise d'ancienneté au 19 septembre 1994. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. Par lettre notifiée le 7 février 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 février 2019. M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 février 2019. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 18 mars 2019. Par jugement du 11 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4660

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 25 octobre 2023, 21/02712

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [C] a été embauché le 27 janvier 1998 par contrat à durée indéterminée par la société SITA SERVICES aux droits de laquelle vient la société SUEZ RV ILE DE FRANCE, en qualité de ripeur, position ouvrier, coefficient 190, niveau B de la convention collective, moyennant un salaire forfaitaire à l'époque de 7.722,43 francs pour 169 heures de travail. La convention nationale applicable est celle des activités du déchet. Monsieur [C] a été victime d'un accident de travail le 12 janvier 2015 et, a été depuis en arrêt maladie. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail par avis d'inaptitude du 4 septembre 2018 dans les termes suivants : « A la suite de l'étude de poste, des conditions de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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4661

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 octobre 2023, 21/02080

Cour d'appel

, procédure et prétentions des parties La société Arcade sécurité est une entreprise ayant pour activité principale le gardiennage. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ( 48 heures par mois) en date du 17 juin 2014, M. [C] [O] a été engagé par la société Arcade sécurité, en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, coefficient AM 150. Par avenant en date du 1er juillet 2015, il a été convenu d'un temps complet. Par avenant en date du 1er octobre 2015, le salarié a été affecté au site de Sogaris Roissy. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Le 27 janvier 2017, M. [C] [O] a été victime d'un accident de travail et a été placé en arrêt de travail.

Condamnation : 13 300 €Licenciement+15
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4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.804

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [G] a été engagé en qualité d'inspecteur régional, à compter du 5 juillet 2010, par la société Auxiliaire de contrôle. L'employeur a appliqué à titre d'usage un accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 1er décembre 2000 prévoyant un forfait annuel en jours pour les salariés itinérants non cadres. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2017 à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme son salaire moyen mensuel pour l'année 2016, de limiter à une

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.897

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 23 novembre 2021), Mme [S] et quatre autres salariées ont été engagées en qualité d'aide soignante ou d'agent administratif par l'association [6]. Le 1er janvier 2018, leurs contrats ont été transférés de plein droit à l'association hospitalière [8]. 3. Les contrats de travail sont soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, de primes de nuit et d'indemnités pour jours fériés pour les années 2015, 2016 et 2017. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

Salaire / rémunérationCassation+5
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4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, Mme [G] engagée par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de cotisations sociales indûment prélevées au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme elle, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Elle se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [C] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1eroctobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [K] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
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4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-21.405

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juillet 2022), Mme [U] a été engagée en qualité de pianiste répétitrice des choeurs chef de chants, le 7 juin 1993, par l'Opéra de Toulon. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de rappels de salaire différentiel salaire de base/minimum conventionnel, de prime d'ancienneté en plus du salaire de base, calculée sur le salaire minimum conventionnel, et d'indemnité de congé payé afférent, d'une somme au titre des intérêts légaux ainsi que d'une somme au titre des préjudices subis du

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