Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée25 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.710

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 25 juin 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'assistante juridique par la société Réunion conseil par contrat à durée déterminée, le 22 octobre 2008. Le 25 février 2009, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée à effet au 1er février 2009. 3. Le contrat a été transféré à la société AOIF, aux droits de laquelle vient la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable. 4. La salariée a pris un congé maternité le 12 juin 2013, suivi d'un congé parental d'éducation jusqu'au 29 octobre 2014. 5. Après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail, le 29 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), M. [Z], salarié de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels au titre la prime d'ancienneté et de la part variable

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.387

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2022), Mme [T] et onze autres salariés de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique aux relations de travail. 4. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels au titre

4673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2021), M. [I] a été engagé en qualité d'aide-conducteur à compter du 10 juillet 2006 par la société Sego (la société), qui appliquait la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques. 2. Par jugement du 2 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Sego et l'administrateur judiciaire a initié une procédure de licenciement, autorisée le 2 octobre 2015 par l'inspection du travail, l'intéressé étant titulaire de plusieurs mandats. 3. Le salarié a saisi le 6 août 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'une demande en fixation au passif de la société de divers rappels de salaire et d'indemnités.

4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.756

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de consultant le 28 mars 2013 par la société Cape d'épée Consulting Management (KPDP Consulting), spécialisée dans le conseil en organisation, innovation et management de stratégie. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec). 2. Le 7 octobre 2014, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture unilatérale par l'employeur de son contrat de travail et de diverses demandes au titre de l'exécution de ce contrat et de sa rupture. 3. La société KPDP Consulting a fait l'objet d'une

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-10.085

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2021), le 30 juin 2009, un contrat de prestation de services a été conclu entre les sociétés Axa assistance Canada et Juridica. 2. Mme [E] [L], a été engagée en qualité de juriste conseil, statut cadre, par la société Juridica, filiale du groupe Axa, à compter du 1er février 2010. 3. A compter du 5 septembre 2011, la salariée a travaillé pour la société Axa assistance Canada. Par courrier du 4 novembre 2014, la société Axa assistance Canada lui a notifié son congédiement. 4. Le 24 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de, notamment, faire reconnaître que les sociétés Juridica et Axa assistance Canada ont mis en oeuvre un contrat de partenariat illicite et obtenir le paiement de diverses sommes.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 20-22.800

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

4677

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 octobre 2023, 23/00814

Cour d'appel

Par jugement en date du 5 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Valenciennes s'est déclaré territorialement compétent et a dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, l'affaire serait rappelée à l'audience du bureau de jugement du 3 juillet 2023. Le 22 juin 2023, la société Zolpan a interjeté appel de ce jugement. Elle a été autorisée à assigner M. [I] [H] à jour fixe pour l'audience du 20 septembre 2023, par ordonnance du 23 juin 2023. Par ses conclusions récapitulatives reçues le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Zolpan sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable et bien fondé, rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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4678

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 20 octobre 2023, 21/02074

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société des travaux du littoral (ci-après STL) a engagé M.[V] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 1998 en qualité de maçon, niveau 3, position 2, coefficient 230 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. M. [V] [N] a été placé en arrêt maladie ordinaire à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'au 24 février 2019. Lors de la visite de reprise réalisée le 4 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [N] [V] apte avec restrictions temporaires : 'Peut reprendre le travail avec restrictions temporaires : - Limiter les ports de charges (éviter la manutention parpaings pleins) - Eviter l'utilisation du marteau piqueur ». Le 3 juillet 2019, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4679

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 20 octobre 2023, 21/02580

Cour d'appel

Mme [T] [C] a été engagée à compter du 1er octobre 2012 par l'association ATEC (Association de Touraine Éducation et Culture) en qualité de responsable de pôle, statut cadre, classe 2, niveau 1 en charge de la filière enfance, petite enfance et famille de l'Institut du Travail Social (ITS), organisme de formation spécialisé dans ce domaine. Mme [C] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre 2016 et 2019, et soumise à un mi-temps thérapeutique. Le 4 juin 2019 le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude médicale de Mme [C], avec la mention : " inapte au poste de responsable projet alternance intégrative. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Mme [C] a été convoquée par lettre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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4680

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 octobre 2023, 21/04455

Cour d'appel

': Mme [T] [J], née le 6 décembre 1967, a été embauchée le 4 mai 1998 par la société DSC suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, niveau III, échelon C. Dans le cadre d'un contrat de mutation concertée, le contrat de travail de Mme [T] [J] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Aménagement et Isolation (DAI exerçant sous l'enseigne commerciale SFIC), à compter du 1er janvier 2013, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 1998. Le contrat est soumis à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Selon avenant en date du 4 juillet 2014, Mme [T] [J] a été mutée de l'agence de [Localité 6] de la SAS DAI à son agence de [Localité 5]. Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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