Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée19 octobre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4681

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 octobre 2023, 21/04345

Cour d'appel

Mme [D] [P] a été engagée par l'association Aparamedis, service de soin à domicile aux personnes âgées, dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs : -selon un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à partir du 1 er novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015 en qualité d'aide-soignante, dont le terme a été prolongé jusqu'au 30 avril 2015 par CDD du 20 janvier 2015, -selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Suite à la liquidation judiciaire de l'association Aparamedis, l'activité de cette dernière a été reprise par l'association UNISAD.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
4682

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 octobre 2023, 20/01454

Cour d'appel

Monsieur [C] [V], né en 1951, a été engagé en qualité de mécanicien, position III 2 coefficient 225, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie. Le 10 juillet 1998, M.[V] a été victime d'un accident du travail générant un arrêt de travail pendant 3 ans et 8 mois. Par décision du 15 février 2002, il lui a été reconnu un taux d'incapacité permanente de 10%. Par jugement du 20 août 2002, le TASS de la Gironde a déclaré que l'accident dont avait été victime M.[V], relevait de la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le montant de la rente. En décembre 2002, lors de la reprise de son emploi, M.[V] est devenu adjoint au chef d'atelier au coefficient 240.

Condamnation : 2 891 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-18.243

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 2022), M. [X] a été engagé en qualité de technicien le 1er octobre 1990 par la société Atex devenue Precia (la société). Promu en 1999 responsable de l'atelier capteurs Atex, au coefficient 305, il a été classé en avril 2018 au niveau V échelon 2 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie Ardèche-Drôme. 2. Il exerce des mandats de représentation du personnel depuis 2003. 3. Soutenant subir une discrimination syndicale et un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2013 de diverses demandes de rappel de salaire et d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches et sur le second moyen 4.

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), titulaire d'un diplôme AFPA d'agent technique en électronique, M. [R] a été engagé en qualité de technicien électronicien 3e échelon, coefficient 240, le 22 janvier 1973 par la société Lorraine et Méridionale de Laminage Solmer aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée (la société). Il a bénéficié, en juin 1976, suite à la refonte de la classification des accords collectifs de branche de la métallurgie de 1975, par transposition des coefficients de la nouvelle grille de classification, d'une évolution au coefficient 270, puis, en juillet 1977, d'une promotion au coefficient 285 et, en septembre 1989, au coefficient 305.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.272

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire de direction au sein de l'hôpital [3] le 24 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'union mutualiste Services et soins en Ile-de-France, devenue l'union mutualiste VYV Care Ile-de-France (l'union mutualiste). Par avenant du 24 février 2003, elle a été nommée assistante de direction groupe B8 - échelon 5 - coefficient 439, son temps de travail étant porté à 35 heures par semaine. Par lettre du 11 mars 2003, elle s'est vu attribuer avec effet rétroactif au 1er janvier précédent, une mission de coordinatrice bénévolat et médiation culturelle. Dans le dernier état de la relation de travail, outre cette mission, elle exerçait

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-20.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité d'employée administrative, puis de secrétaire, à compter du 28 février 2000, par l'association Société d'encouragement à l'élevage du cheval français (l'association SECF). 2. Affectée auparavant sur le site de l'hippodrome de [Localité 3]-[Localité 4], elle a été mutée par lettre du 23 décembre 2015 au siège social de l'association SECF situé à [Localité 3]. 3. Contestant cette mutation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir son annulation et le paiement de divers rappels de salaire et indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L 'association SECF fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.126

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de « Responsable des offres motivation et reconnaissance » par la société Sodexo pass international (la société), à compter du 1er mars 2014, avec reprise de son ancienneté acquise auprès du groupe au Brésil depuis le 10 octobre 2006. 2. Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié le 3 février 2017 et affirmant avoir fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse, de sa maternité et de son sexe, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 3.

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.786

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nîmes, 31 mars 2022), rendus en dernier ressort, Mme [U] et onze autres salariés ont été engagés en qualité d'agents de propreté par la société Onet services et affectés sur les sites de nettoyage CEA/Cogema de [Localité 14] et CEA de [Localité 15]. 3. Un accord d'entreprise conclu le 29 février 2000 concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail a fixé la durée de travail hebdomadaire à 37 heures, en contrepartie de onze jours de réduction du temps de travail (RTT) par an pris suivant le calendrier de fermeture des sites de nettoyage. 4. Le 30 novembre 2018, la société Onet services a perdu ces marchés au profit de la société Atalian propreté PACA, devenue la société Atalian propreté.

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.610

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2021) rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société JCB nettoyage était l'attributaire a été repris par la société O sens propre (la société) à compter du 3 août 2020. Celle-ci s'est opposée à la reprise de Mme [M], employée sur le site concerné en qualité d'agent de service. 2. Le 24 février 2021, la salariée a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale pour obtenir la reprise de son contrat de travail par la société O sens propre et le paiement de provisions sur salaires et dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de provisions à valoir sur les salaires

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-24.219

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de conducteur receveur, le 9 octobre 2015, par la société Keolis Baie des anges, qui applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. 2. Le 28 octobre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, fixé au 8 novembre 2016 et a été mise à pied à titre conservatoire. 3.

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 19-20.769

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 2018), Mme [R] a été engagée, en qualité de commis restaurant, à compter du 7 avril 2008 par la société Friendly n° 2, aux droits de laquelle se trouve la société Doumer Reims. A compter du 1er octobre 2008, elle a été engagée, en qualité de femme de chambre, en contrat à durée indéterminée à temps complet. 2. Contestant son licenciement, notifié par lettre du 6 juin 2016 pour faute grave, et soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et managérial, alors : « 1° / que pour se

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.