Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée17 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4693

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00023

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 19 757,97 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 à octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association [3] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

4694

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 22/00022

Cour d'appel

Par jugement du 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, faisant droit à la demande de requalification et déboutant la salariée du surplus de ses prétentions, a : ' condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : ' 15 288,15 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2018 au 31 octobre 2020 ' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. ' ordonné le respect du contrat de travail conformément à la réglementation en vigueur ainsi que la régularisation des salaires à partir du 1er novembre 2020, ' alloué à la requérante la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. L'association des Hautes Boutières a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 janvier 2022.

4695

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02703

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS Sur l'incompétence soulevée par l'association Ecurie du Mas du Sire L'association Ecurie du Mas du Sire soutient que M. [J] ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail à son égard et que la cour doit se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire. Or, d'une part la cour ayant plénitude de compétence, l'exception d'incompétence

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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4696

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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4697

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639

Cour d'appel

M. [D] [X] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 15 mars 2012 par la SAS Montblanc France en qualité de responsable de boutique, statut cadre. La convention collective applicable est celle de la bijouterie joaillerie orfèvrerie cadeaux. La société Montblanc France emploie plus de 11 salariés. A la suite d'un vol avec violences commis au sein de la boutique, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 23 octobre au 5 novembre 2013. Au terme de cet arrêt, M. [X] a repris son travail, la CPAM ayant reconnu son état comme étant « consolidé sans séquelle indemnisable » à la date du 6 novembre 2013. M. [X] a été à nouveau arrêté à compter du 22 mai 2014 et jusqu'au 22 juillet 2014.

Condamnation : 43 553 €Licenciement+14
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4698

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 12 octobre 2023, 20/01959

Cour d'appel

M. [C] [Z] a été engagé par la société MF Prévoyance par contrat à durée indéterminée du 16 février 2009, en qualité de Directeur comptable et financier, statut cadre, classe 7. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des sociétés d'assurance. Par courrier du 23 avril 2014, un licenciement pour insuffisance professionnelle a été notifié à M. [C] [Z]. Contestant le bien-fondé de son licenciement, et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prudhommes de Paris le 16 juin 2015. Par jugement en formation paritaire en date du 24 janvier 2020, notifié le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : -

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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4699

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 11 octobre 2023, 20/02103

Cour d'appel

Monsieur [N] [E], né en 1953, a été engagé en qualité d'agent commercial par l'association Maison du Sauternes, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde. Par avenant prenant effet au 1er janvier 2013, M. [E] a été soumis à une convention de forfait annuel en jours (218 jours). En dernier lieu, il occupait le poste de directeur commercial. Le 19 août 2015, M. [E] a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 11 avril 2016. Lors d'une visite de reprise du 30 novembre 2017, le médecin du travail a constaté que l'état de santé de M.

Condamnation : 6 323 €Licenciement+16
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4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-19.744

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2022), M. [E] a été engagé en qualité d'opérateur d'inventaire par la société Fairson inventaires suivant deux contrats à durée déterminée des 29 janvier et 7 février 2019. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de diverses sommes et au titre de la rupture de la relation contractuelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les contrats de travail à durée déterminée étaient réguliers et de le débouter de ses demandes, alors « que pour débouter un salarié

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [I] a noué une relation contractuelle en qualité d'enquêtrice en janvier 2016 avec la société Productions Tony Comiti (la société), sans écrit puis, en avril suivant, selon contrat à durée déterminée dit d'usage. 2. Le 14 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de l'intégralité de cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée 3. En

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.740

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Transports P. Rodière à compter du 6 juin 2005. 2. Le 30 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de la majoration pour ancienneté

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de chargée de recrutement par la société Orial, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Staffing, à compter du 15 juillet 1997. 2. Le 28 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3. La résiliation judiciaire de ce contrat a été prononcée à effet du 25 août 2014. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-24.812

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de [Localité 3] (l'association), dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008. 2. Contestant la légitimité de son licenciement intervenu le 28 avril 2015, il a, le 4 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'

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