Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 300
Dernière décision affichée29 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 300 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.555

Cour de cassation

Selon l'article 14.3 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l'accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. Doit être approuvée la cour d'appel, qui, après avoir constaté que l'article 9.3.1.

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-13.367

Cour de cassation

Selon l'article 3 de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans, attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, la décision du salarié de quitter l'entreprise dans le cadre du régime du congé de fin d'activité entraîne la rupture du contrat de travail et s'analyse en une démission. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce qu'un salarié remette en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur.

4623

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 22/00213

Cour d'appel

Mme [Y] a été embauchée par Mme [O] [D] à compter du mois de février 2011 jusqu'au 10 octobre 2016 en qualité d'employée de maison (dispositif CESU), avec application de la convention collective des salariés du particulier employeur. Par requête enregistrée le 3 février 2021 Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, et la remise de documents conformes à la décision sous astreinte. Par jugement en date du 6 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit : ''Déboute Mme [Y] [F] de l'ensemble de ses

LicenciementNullité du licenciement+9
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4624

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 28 novembre 2023, 21/02466

Cour d'appel

Mme [S] [Y] a été embauchée à compter du 2 février 2015 en qualité de directrice de l'association [4], d'abord en exécution de plusieurs contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2015, puis en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er novembre 2015 qui a fixé sa rémunération mensuelle à 4 282,33 euros brut et sa qualification au coefficient 837 avec application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dénommée « convention collective de la FEHAP ». Courant avril 2018, la présidence de l'association [4] jusqu'alors assurée par M. [O] [V] a été confiée à M. [R] [D] ' jusqu'alors vice-président -, et le 1er août 2018, M.

Condamnation : 9 549 €Licenciement+14
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4625

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01560

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD59 a engagé Mme [C] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à compter du 15 novembre 2014 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 69,68 heures au minimum et 138,32 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012. Par différents avenants, le temps de travail de Mme [X] a été porté à 130 heures à compter du 1er février 2018.

Condamnation : 26 599 €Licenciement+23
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4626

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 24 novembre 2023, 21/01559

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société APAD 59 a engagé Mme [P] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (90 heures par mois) à compter du 14 septembre 2012 en qualité d'assistante de vie, niveau 3 de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Ce contrat comportait, par ailleurs, une clause de modulation du temps de travail avec une durée du travail pouvant varier entre 60,3 heures au minimum et 119,70 heures au maximum, ce en application d'un accord collectif du 26 mars 2012.

Condamnation : 19 015 €Licenciement+21
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4627

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 24 novembre 2023, 21/01317

Cour d'appel

par requête du 6 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation de ses s'urs, Madame [R] [I] et Madame [Y] [P], à lui payer cette indemnité ainsi que des dommages et intérêts pour retard de paiement. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : -jugé que la demande de Madame [Z] [S] au titre du paiement de son indemnité de licenciement est irrecevable et mal fondée à l'encontre des défenderesses, -invité Madame [Z] [S] à mieux se pourvoir, -débouté Madame [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, -débouté Mesdames [I] et [P] de leurs demandes reconventionnelles, -dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. Madame [Z] [S] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 1 628 €Licenciement+8
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4628

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 novembre 2023, 22/00124

Cour d'appel

Mme [P] a été engagée à durée indéterminée avec effet au 1er juin 2005 en qualité de vendeuse par la société Au ptit fournil du méridien (la société) laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque le 1er octobre 2019, la société WRA, prise en la personne de M. [R], étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. En dernier lieu, la salariée relevait du coefficient 155 et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 236,69 euros pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 27 heures. Le 9 septembre 2016, un incident a opposé en boutique Mme [P] au gérant.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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4629

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023, 23/01500

Cour d'appel

par jugement du 23 mars 2023 a: - jugé que les demandes de Mme [G] ne relèvent pas du conseil de prud'hommes, - s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir, - jugé que les demandes de Mme [G] relèvent du ressort du tribunal de commerce de Toulouse, - dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] aux entiers dépens. *** Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par requête du 25 avril 2023, Mme [G] a sollicité de la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCOP SA La maison de l'initiative.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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4630

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

Mme [P] [H] a été engagée par la société Cleversys, suivant contrat verbal en date du 1er décembre 2014, en qualité de consultante. Le 1er avril 2016, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée reprenant l'ancienneté de la salariée au 1er décembre 2014. En cours d'exécution du contrat de travail, la société HR Gsys est venue au droit de la société Cleversys. La société HR Gsys exerce l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 916,66 euros.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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4631

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 23 novembre 2023, 22/05038

Cour d'appel

Par courrier du 12 août 2021 la société a licencié M. [O] pour inaptitude non professionnelle avec dispense de reclassement. Contestant la légitimité du licenciement qui serait sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 22 octobre 2021. Celui-ci, par jugement du 25 octobre 2022, a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Intersnack France, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été notifié à M. [O] qui en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2022. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 21-21.752

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), M. [L] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 19 janvier 1981 par la société CGE distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France distribution. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de chef d'une agence. 2. A compter de la dénonciation par l'employeur, notifiée au salarié le 24 octobre 1994, à effet au 1er janvier 1995, de l'usage consistant à faire application de la convention collective de la métallurgie, le contrat de travail du salarié a été régi par la convention collective nationale des commerces de gros. Il a été convenu toutefois du maintien du bénéfice des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite.

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