Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-11.909

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 2021), Mme [Y] épouse [J] a été engagée en qualité d'aide à domicile par l'Association mosellane d'aide aux personnes âgées à compter du 1er décembre 2002. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. Le 13 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme brute à titre de rappel de salaire pour le temps de trajet inter-vacations, alors :

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.328

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022), M. [V] a été engagé en qualité de professeur de communication visuelle par l'association [3] le 7 décembre 1992. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires du 28 juin 1988. 3. Licencié le 23 mai 2018, le salarié a, le 22 octobre 2018, saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à la qualification et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4.

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-11.589

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2021), M. [B] a été engagé en qualité d'enduiseur par M. [N], entrepreneur individuel, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 février 2014 au 23 novembre 2014, puis du 10 février 2015 au 9 décembre 2015, renouvelé jusqu'au 10 août 2016. 2. Le 15 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors « qu'un contrat de

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mai 2022), Mme [V], qui revendiquait avoir travaillé pour [U] [W] en qualité d'assistante de vie depuis le 2 janvier 2013, a saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2015 d'une demande tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en ses première et deuxième branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en sa troisième branche, est irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Mme [Y] et Mme [W], en qualité d'héritières de leur père [U] [W],

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.402

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Frio services énergies le 10 décembre 2015. 2. Le 3 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.099

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2022), M. [G] a été employé au sein de l'ASSEDIC Alpes Provence à compter du 1er février 1971. Son contrat de travail a été transféré à Pôle emploi le 19 décembre 2008, lors de la fusion de l'ANPE et de l'ASSEDIC et de la création de Pôle emploi. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. 2. Le salarié a été promu chef d'antenne correspondant à l'emploi générique d'encadrant hautement qualifié allocataires, coefficient 300 à compter du 1er avril 2001, puis est passé à l'échelon 1, soit au coefficient 325, en janvier 2003 et à l'échelon 2, soit au coefficient 350, le 1er janvier 2007. 3. Le 1er août 2009, il a été nommé directeur

4519

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 janvier 2024, 23/02633

Cour d'appel

par courrier du 2 mars 2023 à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2023 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par courrier du 5 avril 2023 . La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 avril 2023 en formation de référé pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement et faire cesser le trouble manifestement illicite. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en formation de référé, par ordonnance du 7 juillet 2023, a : - dit que le mandat donné à l'avocat de la défense est recevable, - dit qu'il n'y a pas lieu à référé concernant l'intégralité des demandes de Mme [D] [U], - invité les parties à mieux se pourvoir, - mis les dépens à la charge de chaque partie, - dit qu'il y a non-lieu à référé pour le surplus des demandes.

LicenciementNullité du licenciement+12
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4520

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649

Cour d'appel

M. [V] [Z] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2005 par l'EURL Caujolle construction en qualité de manoeuvre maçon. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. La société Caujolle construction emploie plus de 10 salariés. Le 22 juin 2017, M. [Z] a été victime d'un accident de travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie. En janvier 2019, M. [Z] a demandé à la CPAM le rattachement à cet accident d'une nouvelle lésion constatée par un certificat médical du 23 janvier 2019.

Condamnation : 5 087 €Licenciement+10
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4521

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 janvier 2024, 20/07109

Cour d'appel

La société Elres exerce une activité de restauration collective et fait application de la convention collective nationale de la restauration des collectivités (IDCC 1266). Elle a recruté Mme [G] [M] en qualité d'intérimaire sur la période allant de septembre 2007 à janvier 2008. Mme [M] a été embauchée en qualité de commis de cuisine au sein du Lycée ORT à [Localité 9] à compter du 10 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée. Par jugement du 1er juillet 2008, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [S], supérieur hiérarchique de Mme [M], à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et au versement de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et sexuel dont elle a été victime. Mme [M] a été

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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4522

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781

Cour d'appel

La société VIGNERONS DE LA MÉDITERRANÉE a embauché M. [Y] [D] le 29 juin 1995. Le contrat de travail a été transféré à la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES à compter du 1er décembre 2018. Courant mars 2021, suite à une opération de fusion-absorption, le SAS CORDIER est venue aux droits de la société VINADEIS MANAGEMENT ET SERVICES. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de directeur contrôle de gestion, statut cadre, niveau 9, échelon A, de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant notamment la résiliation du contrat de travail, M. [Y] [D] a saisi le 18 novembre 2022 le conseil de prud'hommes de Béziers, section encadrement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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4523

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016. Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux. Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois. Par requête du 10 novembre 2016, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique et d'obtenir un rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit réalisées. Par jugement en

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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4524

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2016, la SAS Fabemi Environnement a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 29 juin 2016. Il a été dispensé de se présenter à son poste de travail à compter du 27 juin 2016 en raison de la fermeture de l'usine pour travaux. Le salarié n'a pas accepté l'offre de reclassement qui lui a été faite, et n'a pas adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle. Il a été licencié pour motif économique par courrier du 8 juillet 2016 avec un préavis de deux mois. Par requête du 10 novembre 2016, M.[H]n [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement pour motif économique et d'obtenir un rappel de salaires au titre des heures de travail de nuit réalisées. Par jugement en

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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