Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée31 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
4501

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.770

Cour de cassation

Si un salarié, au soutien de l'exception d'illégalité d'un accord collectif, ne peut invoquer un grief tiré des conditions dans lesquelles la négociation de l'accord a eu lieu, il peut, en revanche, invoquer à l'appui de cette exception le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif, relatives notamment à la qualité des parties signataires, telles que prévues, pour les accords d'entreprise ou d'établissement, par les articles L. 2232-12 à L. 2232-14 du code du travail. Le juge saisi d'un recours en nullité contre les conventions ou accords collectifs apprécie leur conformité au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de la conclusion de ces conventions ou accords collectifs. Par arrêt du 22 septembre 2010 (Soc., 22 septembre 2010, pourvoi n° 09-60.435, Bull.

4504

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2024, 22/00677

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Montargis a : -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du harcèlement moral. -Rejeté la demande de nullité du licenciement. -Rejeté la demande concernant la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en découlant au titre de l'indemnité de licenciement, du préavis, des congés payés afférents et du préjudice moral et financier découlant du licenciement. -Condamné la S.A.S. La Bel Santé à verser à M. [E] [W] la somme de 2 062 euros net au titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. -Rejeté la demande de M. [E] [W] au titre du versement de rappel de salaire pour la prime de chiffre d'affaires de juillet/août 2020. -Rejeté la demande de M.

Condamnation : 15 431 €Licenciement+16
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4505

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 26 janvier 2024, 21/05106

Cour d'appel

Par courrier du 6 mars 2018, l'employeur a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d'une journée motivée par l'organisation d'une rébellion face à la direction en incitant les aides-soignantes et les agents de service logistique (ASL) à ne pas accomplir leurs missions professionnelles, par le dénigrement de l'association et par des soupçons d'alcoolémie. Le contrat de travail de Mme [C] a été repris par la Sas Les Agapes Hôtes le 1er novembre 2018. Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 12 avril 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse de demandes tendant notamment, à titre principal, à l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 mars 2018, la condamnation de l'employeur au paiement de dommages

Condamnation : 408 €Licenciement+19
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4506

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00288

Cour d'appel

M. [N] exerce sous l'enseigne Force 01 Sécurité une activité de sécurité privée. Il applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [N] a engagé M. [S] [J] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2016, en qualité d'agent de sécurité. M. [J] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises entre le 12 avril et le 29 juillet 2017. Le 27 octobre 2017, il a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail renouvelé jusqu'au 11 mars 2018. Par courrier du 30 octobre 2017, M. [N] a reproché à M. [J] un manquement lors d'un vol sur un site où il était affecté. Par courrier recommandé du 8 novembre 2017, ce dernier a contesté avoir failli à ses obligations contractuelles.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+14
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4507

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 26 janvier 2024, 21/00108

Cour d'appel

La société Saintgenestis (ci-après, la société) exploite un supermarché à [Localité 6]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et employait au moins 11 salariés au moment du licenciement. M. [W] [H] [L] a été embauché par la société Slymag, aux droits de laquelle vient la société Saintgenestis en qualité d'employé commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 avril au 9 mai 2010. La relation s'est ensuite poursuive sous contrat de travail à durée indéterminée. M. [H] [L] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mai 2015. Il a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises et a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique du 27 février au 18 mars 2017.

Condamnation : 21 257 €Licenciement+16
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4508

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 janvier 2024, 21/02067

Cour d'appel

La société Elior Entreprises, dont le siège social est [Adresse 3]), est spécialisée dans la restauration. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Mme [C] [A], née le 2 janvier 1959, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2000, par la société Elior Entreprises, en qualité d'employée de restauration, moyennant une rémunération de 1 322,85 euros. Elle a été élue déléguée du personnel en 2014. Le 30 janvier 2018, Mme [A] a été déclarée inapte par le médecin du travail avec la mention 'cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1, L. 1226-12 et L. 1226-20 du code du travail) : l'état

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4509

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 janvier 2024, 23/05185

Cour d'appel

La société Air Liquide IT ('la Société'), société de prestation de services en informatique, faisant partie du groupe Air Liquide, applique la Convention collective des industries chimiques. Au 30 octobre 2023, l'effectif total de la société Air Liquide IT était de 331 salariés dont 299 cadres et 32 agents de maîtrise. Invoquant un dévoiement du principe de promotion interne par le parcours de cadrabilité, en ce que l'employeur imposerait pour devenir cadre un passage par cette procédure interne, le 19 février 2021, M. [Y] ainsi que d'autres salariés, membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), ont exercé un droit d'alerte portant notamment sur la situation de M.

4510

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 janvier 2024, 22/00845

Cour d'appel

': Mme [M] [G] a été engagée par la Sasu Miroiterie Vallanzasca en qualité de secrétaire administrative, non cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2003. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Mme [M] [G] a été placée en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018. Le 1er octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [M] [G] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par courrier du 15 octobre 2018, la Sasu Miroiterie Vallanzasca a informé Mme [M] [G] qu'aucun reclassement au sein de l'entreprise n'était possible. Par courrier du 17 octobre 2018, Mme [M] [G] a été convoquée à un entretien préalable.

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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4511

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090

Cour d'appel

Le 04 janvier 2016, Mme [W] [P] épouse [H] a été engagée par la société TFN propreté PACA (devenue Atalian Propreté PACA) en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour travailler de 4h à 6h du lundi au vendredi. Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de Mme [H] dont l'horaire initial de 4h00 à 6h00 a été complété par des heures de travail s'effectuant entre 12h et 20h. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique au contrat. Par courrier du 3 juillet 2019, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à titre des majorations de nuit.

Condamnation : 675 €Licenciement+13
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4512

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 24 janvier 2024, 22/00438

Cour d'appel

M. [N] [C] a été embauché à compter du 1er mars 2006 à durée indéterminée et à temps complet par l'Association de gestion du groupe Mederic (aux droits de laquelle vient désormais l'Association de moyens retraite complémentaire), en qualité de délégué régional, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3 620 euros brut, outre une prime de treizième mois et une prime de vacances. La convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaire était applicable à la relation de travail. Au mois d'avril 2011, M. [C] a été nommé responsable de site [Localité 5]-[Localité 6]. Par lettre du 27 octobre 2014, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 3 décembre 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy de la contestation de la rupture.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+6
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