Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée11 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 24-10.452

Cour de cassation

Lorsque l'employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l'accord collectif qui avaient pour objet d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d'effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

3710

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630

Cour d'appel

M. [U] [L] a été engagé à compter du 18 mars 2000 par la S.A.R.L. Optima en qualité de technicien de bureau d'études, cadre, groupe 2, coefficient 105, avec une reprise d'ancienneté au 20 septembre 1999. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de directeur des opérations et percevait un salaire brut de 4812 euros. M. [L] a exercé des mandats de représentation du personnel à compter de 2011. Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle à compter du 2 octobre 2019, M.

Condamnation : 57 000 €Licenciement+19
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3711

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/02350

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Bourges a : Dit le licenciement de M. [E] [T] pour inaptitude bien-fondé ; Débouté M. [E] [T] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à la SAS CCA Holding de ce qu'elIe a procédé auprès de M. [T] à la régularisation de la somme de 1.538,93 euros bruts au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Débouté la société SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [T] aux dépens. Le 8 février 2021, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision. Le 19 novembre 2021, la cour d'appel de Bourges a : Réformé la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté la SAS CCA Holding de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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3712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08212

Cour d'appel

Mme [G] [J] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société [5] Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre mars 2018 et décembre 2018. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société [5] et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

3713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08213

Cour d'appel

Mme [J] [P] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2019 et janvier 2020. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 1]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

3714

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 mars 2025, 22/08216

Cour d'appel

Mme [P] [Y] soutient avoir travaillé en tant qu'ouvreuse pour le compte de la société Alhambra Théâtre ' Music-Hall Show sans avoir été déclarée ni rémunérée et ce, entre janvier 2018 et décembre 2019. La société exploite deux salles de spectacles dans le théâtre ' Music-Hall du même nom, situé dans le [Localité 3]. Elle déclare un effectif de six salariés. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant. Le 4 février 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, avec huit de ses anciens collègues, afin de faire reconnaître l'existence d'une relation de travail entre elle et la société Alhambra et obtenir la condamnation de celle-ci à diverses sommes dont des rappels de salaires et indemnités pour travail dissimulé.

3715

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mars 2025, 24/01414

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Transperfect Studios France, dont le siège social est situé [Adresse 2] dans le [Localité 3], est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente de prestations de post-production audiovisuelles. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Mme [O] [V] épouse [T], née le 20 avril 1978, a été engagée par la société Monal Systems selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 mars au 30 juin 2009 en qualité d'agent de duplication AV [audiovisuel]. Le contrat a été renouvelé pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3716

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

Mme [H] [L] épouse [K], née en 1969, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 novembre 2000 en qualité de technicienne de planning et du transport par la SAS Roc PVC Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiserie. A compter du 1er mars 2001, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [L] épouse [K] occupait le poste de responsable du service logistique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la plasturgie. Lors des élections du comité social et économique le 21 mars 2018, Mme [L] a été élue en qualité de déléguée suppléante. Le 12 juin 2019, la société Roc PVC Industrie a fait l'objet d'une cession à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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3717

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/03764

Cour d'appel

1- Mme [F] [T], née en 1977, a été engagée, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1998, en qualité de conseillère de vente par la SAS Thom, qui exerce une activité d'horlogerie et de bijouterie, soumise à la convention collective nationale de commerce et détail de l'horlogerie-bijouterie. Suite à un avenant à son contrat de travail en décembre 2006, Mme [T] a travaillé à temps partiel. 2- A partir de 2011, Mme [T] a été successivement en congé maternité, en congé parental puis en congé sans solde pendant 4 ans, pour s'occuper de sa fille handicapée.

Condamnation : 15 798 €Licenciement+17
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3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-18.650

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée administrative-régulatrice le 16 septembre 2013 par la société Ambulances ACL. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 décembre 2020 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement par l'employeur de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Elle a été licenciée le 27 décembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4.

3719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros. La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique. Elle emploie environ 250 salariés. La convention collective applicable est celle de SYNTEC. A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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3720

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025, 23/00612

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [V] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010 par la société Coca-Cola. Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et la gestion de services d'entretien et de maintenance du matériel. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière. Au dernier état de la relation, depuis le 2 janvier 2018, M. [V] exerçait les fonctions de manager des ventes.

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