Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.787
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante administration des ventes le 12 septembre 2011 par la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, et exerçait en dernier lieu des fonctions de négociateur immobilier, positionnée au coefficient AM2 sur la classification conventionnelle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 3 février 2018. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.