Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 312

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée4 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3733

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 mars 2025, 23/00785

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024. MOTIFS Sur la demande de résiliation judiciaire M. [U] [Y] explique que : -à partir du 1er septembre 2018, la comptable de la Fédération de pêche du Gard, Mme [E] [Z], s'est mise à travailler pour une durée de 80 % de son temps de travail habituel et ce, durant 3 ans, de sorte qu'il est passé à temps plein, en récupérant une importante partie des tâches de Mme [Z] -mais lorsqu'il est revenu à son temps partiel, Mme [Z], qui était

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3734

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025, 23/01870

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2025. MOTIFS Les dispositions du jugement en ce qu'elles condamnent l'association Activ Emploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés ne sont pas frappées d'appel. Sur l'annulation de l'avertissement du 9 avril 2020 Par courrier du 9 avril 2020 l'association Activ Emploi a adressé à Mme [Z] [NL] épouse [J] un avertissement dans les termes suivants : «...Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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3735

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 28 février 2025, 23/00541

Cour d'appel

Mme [F] a été engagée à durée indéterminée le 4 juin 2019 par la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle se trouve la Société Générale (la société), en qualité de conseiller de clientèle, statut technicien, au sein de l'agence d'[Localité 5]. Elle a été promue au mois de septembre 2020 au poste de conseiller de clientèle privée, niveau F de la convention collective de la banque. Sa rémunération annuelle s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 30 000 euros en brut. En décembre 2020, la salariée a repris le suivi d'un dossier, ouvert en août 2020 par sa directrice d'agence, portant sur une demande de prêt immobilier faite par les époux [E], clients de l'agence, et relatif à la somme de 67 262 euros destinée à l'acquisition d'un bien.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3736

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 février 2025, 22/01568

Cour d'appel

Par courrier du 19 juillet 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 29 juillet suivant, auquel elle ne s'est pas présentée. Par courrier du 27 août 2019, Mme [C] [H] épouse [M] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 3 avril 2020, Mme [C] [H] épouse [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 1 088 €Licenciement+11
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3737

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 février 2025, 20/00247

Cour d'appel

par lettre recommandée du 9 février 2018 et dispensé d'effectuer son préavis de deux mois qui lui a été réglé. Selon requête reçue au greffe le 29 juin 2018, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, mais l'affaire a été radiée par décision du 20 décembre 2018. Sur conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2018, l'affaire a été rétablie. Selon jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi : In limine litis Dit que la requête introductive d'instance est recevable au vu des articles 58,53 et 122 du code de procédure civile. Dit le licenciement de M.[D] sans cause réelle et sérieuse au vu de la mise en place du nouveau dispositif de déclaration d'activité Oscar le 10/10/2017 sans laisser le temps de se l'approprier et au regard de la disproportion de la sanction appliquée.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+10
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3738

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 27 février 2025, 21/01535

Cour d'appel

il résulte, et faute d'explications de l'appelante, que les missions énoncées dans la fiche de poste n'étaient ce jour-là pas applicables. Ensuite, et au vu des pièces produites, les faits du 20 novembre 2017 sont établis. La cour dit que ces faits caractérisent des manquements aux obligations de la salariée découlant du contrat de travail. En outre, ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu'ils s'ajoutent à des faits de même nature précédemment sanctionnés par un avertissement non contesté qui a été notifié à la salariée le 23 janvier 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3739

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 27 février 2025, 24/02923

Cour d'appel

Mme [D] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulance de la Sure exerçant une activité de transport sanitaire, d'ambulances, de VSL et de transport de voyageurs par taxi par un contrat à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité à compter du 22 février 2023 jusqu'au 23 mai 2023 au poste de chauffeur ambulancier, emploi A de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. Selon avenant au contrat de travail intitulé 'dédit formation' en date du 16 avril 2023, la société a accepté de prendre en charge le coût des frais pédagogiques liés à une formation qualifiante d'auxiliaire ambulancier au bénéfice de Mme [S], à charge pour celle-ci de rester au minimum une année au service de son employeur.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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3740

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 26 février 2025, 23/00814

Cour d'appel

M. [L] [V] a été engagé par la société [O] [K] & Cie spécialisée dans la production et l'application de revêtement bitumeux et établie au Luxembourg, suivant contrat de droit luxembourgeois à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicien. Une 'convention tripartite de détachement pour mission'du 17 novembre 2014 a prévu le « détachement » de M. [V] au sein de la société [K] Lorraine établie en France, a fixé la durée de ce détachement du 17 novembre 2014 au 1er juillet 2016, avec maintien du contrat de travail existant avec la société [O] [K] & Cie pendant toute la période de détachement, et a prévu qu'« à la fin de la mission, M. [L] [V] partira en pension ». Le contrat de travail a été rompu à la fin de la mise à disposition le 1er juillet 2016.

Condamnation : 54 467 €Licenciement+14
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3741

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-11.783

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2022), Mme [I] a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié à la plateforme téléphonique de [Localité 4] par Pôle emploi, suivant contrat à durée déterminée à effet du 13 août 2009 puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010. Elle a été affectée, le 1er juillet 2011, à l'agence de [Localité 3] en qualité de conseiller emploi. La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel de Pôle emploi. 2. Estimant faire l'objet de harcèlement moral, la salariée a saisi, le 25 septembre 2018, la juridiction prud'homale. 3. Parallèlement à la procédure judiciaire, les parties se sont rapprochées pour parvenir à une rupture conventionnelle du contrat.

3742

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.755

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 22 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.073), Mme [V] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société In Extenso Auvergne Rhône-Alpes (la société) selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. 3. Le 13 novembre 2014, la société et la salariée ont conclu une rupture conventionnelle. 4. Le 2 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale sollicitant en dernier lieu la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-

3743

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-15.889

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mars 2023), Mme [C] épouse [O] a été engagée en qualité d'attachée commerciale à compter du 16 septembre 1996 par la Caisse d'épargne et de prévoyance Centre-Val-de-Loire, aux droits de laquelle est venue la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la caisse). En dernier lieu la salariée exerçait les fonctions de chargé d'affaires gestion privée. 2. Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a pris effet le 2 décembre 2017. 3. Le 15 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité de rupture conventionnelle. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à

3744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 24-19.880

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 3 septembre 2024), la société Enedis (la société), chargée d'assurer la gestion du réseau français de distribution d'électricité, compte vingt-huit établissements distincts dotés chacun d'un comité social et économique d'établissement (CSEE), dont l'établissement Ile-de-France Est (le CSEE IDF Est). 3. Les élections des membres des CSEE se sont déroulées en novembre 2023 et ont été organisées dans cet établissement, comptant environ 220 cadres, sur trois collèges électoraux, le troisième collège représentant les cadres. 4.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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