Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 309

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 298
Dernière décision affichée12 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 298 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-11.467

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail, d'une part que les conditions de validité de la désignation d'un représentant syndical, tenant à la personne du salarié désigné, doivent être appréciées à la date de la désignation, d'autre part qu'à cette date, lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, le salarié désigné représentant syndical au comité social et économique d'un établissement doit travailler dans cet établissement

CSE / représentants du personnelRejet+3
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3698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.378

Cour de cassation

1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L.

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.997

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité

Discrimination syndicaleCassation+4
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3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.660

Cour de cassation

2. Selon les arrêts (Douai, 26 mai 2023) et les productions, M. [I] et M. [G] ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs, respectivement les 1er décembre 2009 et 3 novembre 2008 par la société Keolis Lille Métropole (la société). 3. Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire. 4. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole.

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-19.781

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juin 2023), Mme [U] a été engagée, en qualité de professeur contractuel 1ère catégorie d'espagnol, par le vice-rectorat de Polynésie française, par différents contrats à durée déterminée du 9 janvier au 27 juin 2017, du 14 août au 15 décembre 2017 et du 15 janvier au 28 juin 2018. 2. Le 16 mars 2021, la salariée a saisi le tribunal du travail en vue d'obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée de ses engagements à durée déterminée et le paiement d'indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'Agent judiciaire de l'Etat fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les engagements ayant lié la salariée au vice-rectorat de Polynésie du

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.758

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2023), statuant en matière de référé, M. [N] a été engagé en qualité de conseiller commercial à compter du 26 septembre 1988 par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). Il est devenu « conseiller communication digitale key account » à compter du 19 mai 2014 et sa rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Depuis 2012, il exerce différents mandats syndicaux ou représentatifs. 3. À compter du 1er septembre 2021, le temps consacré à ses activités syndicales passant à 80 % de son temps de travail, il est entré dans le champ d'application de l'accord collectif du 14 février 2019 relatif au droit syndical, qui a pour objet de mettre en place un

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-10.655

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves, 3 janvier 2024), à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées du 16 au 23 juin 2023, onze membres titulaires et onze membres suppléants ont été élus au comité social et économique (CSE) de la société Sofrecom. 2. Lors de la réunion le 12 juillet 2023 du CSE de la société Sofrecom (le comité), il a été décidé de désigner six représentants de proximité, dont deux sièges attribués au syndicat CFDT pour lesquels se sont porté candidats M. [S] et une autre salariée. 3. Lors de la réunion du comité le 7 septembre 2023, M. [S], dont il est constant qu'il a été désigné par la CFDT représentant syndical au comité social et économique, a été désigné représentant de proximité pour un siège réservé à la CFDT.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-18.100

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), statuant en matière de référé, M. [J] a été engagé en qualité de télévendeur prospecteur, suivant contrat à durée indéterminée du 4 octobre 2004, par la société Pages jaunes, devenue la société Solocal (la société). II exerçait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Depuis 2019, il exerçait plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de l'accord dispose que « Nonobstant

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [Y] a été engagé en qualité de télévendeur prospect à compter du 31 janvier 2000 par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de « conseiller communication digital key account ». Il était titulaire de plusieurs mandats syndicaux et de représentant du personnel. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que «

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-12.379

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2024), statuant en matière de référé, M. [E] a été engagé à compter du 24 janvier 2000 en qualité de télévendeur prospect par la société Oda groupe France télécom, devenue la société Pages jaunes puis la société Solocal (la société). M. [E] est ensuite devenu conseiller communication digitale spécialiste. 2. Par accord de droit syndical en date du 14 février 2019, la société s'est engagée à tenir compte des mandats syndicaux des salariés pour adapter leurs objectifs professionnels et définir le montant de la part variable de leur rémunération. 3. L'article 3.5. de cet accord dispose que « Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.389

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), la société Air France (la société) a signé avec le Syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM CFE CGC (SICAMT GAF) et le syndicat CFDT groupe Air France (CFDT GAF), le 13 juillet 2021, un avenant n° 2 à l'accord sur la qualité de vie au travail des personnels au sol, relatif au télétravail. 2. Soutenant que ces deux organisations signataires représentatives n'avaient pas recueilli 50 % des suffrages exprimés tous collèges confondus au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, le syndicat CGT Air France a assigné à jour fixe, le 16 septembre 2021, la société et les syndicats SICAMT GAF et CFDT GAF devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'avenant.

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669

Cour de cassation

Lorsque le salarié a été soumis à une convention de forfait en jours en application d'un accord collectif dont les dispositions n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, la convention de forfait en jours est nulle de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre. Il en découle qu'un tel manquement n'ouvre pas, à lui seul, droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait

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