Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée15 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3349

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2025, 23/04001

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Il sera donné acte aux appelants de leur désistement au principal. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [V] [X] à payer 300 euros et le syndicat SNTU CFDT à payer 500 euros à la société TCRA in solidum avec la société TECELYS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les a condamnés solidairement aux dépens. Les appelants se sont désistés en raison de la décision adoptée par la présente cour dans une affaire identique jugée précédemment et qui a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déboutant le salarié de ses demandes, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

3350

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 11 septembre 2025, 22/03818

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [1], dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, filiale de [2], est spécialisée dans le secteur d'activité de la constitution, la réalisation, la production et l'exploitation de programmes de télévision. Elle emploie plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de [2] du 11 février 1991, l'accord [2] du 3 mai 1999 et l'accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006. Mme [P] [M], née le 21 avril 1986, a été engagée par la société [1], anciennement [3], selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée dit « d'usage » successifs en qualité d'intervenante d'émission, entre le 6 octobre 2014 et le 18 décembre 2020.

Condamnation : 46 342 €Licenciement+13
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3351

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 23/00642

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - ordonné la jonction des deux instances dirigées respectivement contre les sociétés ESPS et Arcade ; - dit que le licenciement de Mme [W] épouse [D] [O] par la société ESPS était bien justifié par une cause réelle et sérieuse ; - dit qu'aucun vice de forme n'avait été constaté ; - dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la réintégration de la salariée mais que la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade était '100% responsable de la non-poursuite de la relation contractuelle du fait du non-transfert de la salariée lié au non-respect de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés' ; - condamné la société Arcade à verser à Mme [W]

Condamnation : 4 315 €Licenciement+12
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3352

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - déclaré recevable l'action de Mme [U] [N] dirigée contre son ancien employeur ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande de requalification du mandat de co-gérante en contrat de travail ; - débouté Mme [U] [N] de l'intégralité de ses demandes, celles-ci étant fondées sur la reconnaissance d'un contrat de travail la liant à la société Gicof ; - débouté Mme [U] [N] de sa demande au titre du remboursement de la cotisation à la complémentaire santé ; - débouté la société Gicof de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [U] [N], partie perdante, aux éventuels dépens. Le 27 février 2024, Mme [U] [N] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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3353

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

par lettre du 1er octobre 2007 et a signé le 1er janvier 2008, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Financière Amadeus domiciliée chez CMR, en qualité de «Group I.T Manager», position II repère 120, avec un salaire mensuel brut de 4 000 euros par mois sur 13 mois, selon un forfait de 215 jours et 15 jours de repos. La convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 (IDCC 650) était applicable. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2017 et convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 19 décembre suivant. Le lendemain, soit le 20 décembre 2017, M.[U] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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3354

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

Mme [V] a été initialement engagée à compter du 2 janvier 2019 par la société [Etablissement 1] aux droits de laquelle vient la société Colisée France, selon contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 janvier 2019 en qualité d'infirmière référente, statut cadre, coefficient 396 selon les dispositions de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2803,68 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Selon avenant au contrat de travail du 23 avril 2019, Mme [V] était nommée infirmière coordonnatrice et soumise à une convention de forfait en jours régie par les dispositions de l'article L3121

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
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3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-18.211

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.878), M. [N] a été engagé le 2 février 1982 par la société Poitou resco devenue Poitou resto, en qualité de responsable hors-d'oeuvre et fabrication, et a été affecté en 2011 à la cantine de la direction générale de l'action sociale (DGAS). Il a été élu en juin 2011 membre du comité d'entreprise. 2. La société Poitou resto, aux droits de laquelle vient la société Convivio-pro, a perdu le marché de restauration collective de la DGAS à compter du 1er janvier 2012 et a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le salarié. 3. Par décision du 15 février 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le

3356

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 septembre 2025, 22/05422

Cour d'appel

il résulte des articles 2241 et 2243 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, même lorsque la juridiction est incompétente ; que, cependant, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Or il a été jugé au visa de ces textes que l'interruption de la prescription est non avenue en cas de désistement d'appel, à moins que celui-ci n'intervienne en raison de l'incompétence de la juridiction saisie (Cass Soc 24 juin 2009 n°07-21.983, 2ème Civ. 22 octobre 2020 n°19-20.766). En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 17 juin 2020 ne mentionne pas expressément que le salarié s'est désisté en raison de l'incompétence matérielle de la formation des référés du conseil de prud'hommes.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+11
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3357

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, 23/04048

Cour d'appel

La Société ABER PROPRETE AZUR est une entreprise spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. Monsieur [M] a été embauché le 10 juin 2005 au sein de la Société ABER PROPRETE. Depuis le 1ier septembre 2019, Monsieur [A] [M] occupait les fonctions de Chef d'équipe, Ouvrier, Niveau CE, Echelon 1 suivant les dispositions de la Convention collective nationales des entreprises de propreté (IDCC 3043) applicable au sein de la Société. Monsieur [M] était convoqué à un entretien préalable le 04 novembre 2020, et une mutation disciplinaire lui était notifiée le 27 novembre 2020. Le 12 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement. Le 18 mars 2021, ses lieux d'affectation sont modifiés par son employeur. Le 06 juillet 2021, Monsieur [M] est convoqué à un entretien préalable fixé le 16 juillet 2021.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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3358

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 septembre 2025, 22/00610

Cour d'appel

La SARL Le café bar restaurant (la société CBR) a engagé Mme [U] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006 en qualité d'employée polyvalente. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. La société CBR occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 829,14 €. Le 27 juillet 2020, Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail, puis le 1er septembre 2020, elle a été déclarée inapte au travail, l'avis précisant un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. La

Condamnation : 13 761 €Licenciement+11
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3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-22.358

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), M. [G] a été engagé en qualité d'expert, statut cadre, le 14 mai 2012 par la société Eurisk. 2. Le 12 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le salarié a démissionné le 29 juillet 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.

Résiliation judiciaireCassation+6
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3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-14.456

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2023), la société Altran technologies (la société) applique l'accord collectif du 22 juin 1999, relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles il peut être recouru à un forfait horaire sur une base hebdomadaire de 38 h 30. 2. M. [W] a été engagé en qualité de consultant junior par la société. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur consultant. 3. La relation de travail a pris fin le 8 septembre 2016 à la suite de la démission du salarié. 4. Contestant le régime de forfait en heures auquel il était soumis, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 11 avril 2016, pour obtenir notamment

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