Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée7 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3085

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-21.418

Cour de cassation

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, MM. [U] et [H] ont été engagés en qualité d'ouvrier par la société Eiffage route Centre Est en 1999 et 2000. 3. Contestant le montant des sommes versées pour le maintien de leur rémunération durant les arrêts maladie survenus au cours de l'année 2023, les deux salariés ont, le 11 juillet 2024, saisi chacun la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision, à valoir sur la fraction de salaire qui leur était due à ce titre. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux ordonnances de dire qu'il y a lieu à référé, de lui ordonner de verser

3086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.424

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), M. [Y] a été engagé le 4 décembre 2009 en qualité de chauffeur grande remise par la société Air limousines, aux droits de laquelle vient la société Service prestige, exerçant une activité de transport de personnes en voiture de grande remise et dont le code APE/NAF est le 4932Z. 3. Licencié le 14 novembre 2018, le salarié a, le 15 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, les quatrième, cinquième et sixième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en

3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-20.819

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 août 2024) rendu en dernier ressort, Mme [P] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation par la société GEFCO France, devenue la société Ceva Logistics Ground & Rail France, à compter du 1er avril 2006. 2. Du 28 juillet 2020 au 3 avril 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail. Le 4 avril 2021, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. 3. Le 30 septembre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief

Salaire / rémunérationCassation+3
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3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-17.208

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mai 2024), M. [E] a été engagé en qualité de chirurgien-dentiste le 21 décembre 1992 par l'association Umapos pour exercer au centre de santé dentaire mutualiste d'Alès, lequel a été intégré à l'Union Gest oeuvres sociales mutualistes (Ugosmut), aux droits de laquelle vient la société mutualiste Oxance. 2. Le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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3089

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-19.410

Cour de cassation

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20).

3091

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 19 décembre 2025, 25/00493

Cour d'appel

Par requête du 29 avril 2024, M. [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Douai en vue d'obtenir le paiement de ses salaires depuis juillet 2023. Une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2024 faisant droit à ses demandes. Par requête également du 29 avril 2024, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement de ses salaires depuis juillet 2023 et l'absence de fourniture de travail depuis novembre 2023. Par jugement du 3 juillet 2024, le tribunal de commerce de Douai a placé la société [12] en liquidation judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2023. La SCP [5], prise en la personne de Me [R] [N], nommée en qualité de liquidateur judiciaire, a convoqué M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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3092

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Condamnation : 13 326 €Licenciement+17
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3093

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 décembre 2025, 22/07954

Cour d'appel

1. La société par actions simplifiée [5], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], était l'actionnaire unique de la société par actions simplifiée [14] développant une activité de fabrication et de vente de produits pharmaceutiques spécialisés en ophtalmologie. 2. M. [V] [W] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2013 par la société [9] en qualité de « Key Account Manager », responsable régional pour la zone sud sous le régime d'une convention de forfait de 218 jours travaillés par an. 3. Le contrat de travail de M. [W] a été transféré le 22 février 2016 à la société [6] qui le nommait « [11] », c'est-à-dire chef des ventes en charge d'encadrer neufs visiteurs médicaux aussi dénommés « attachés à la promotion du médicament ».

Condamnation : 20 336 €Licenciement+15
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3094

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 décembre 2025, 22/03480

Cour d'appel

La SAS [8] (dénommée la [7]) exerce une activité de transport routier de proximité et de marchandises. Elle applique la convention collective nationale du transport. Par contrat à durée déterminée du 18 mai 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [J] [C] en qualité de conducteur. L'emploi relevant du groupe 6 et du coefficient 138 de l'annexe de la convention collective, la rémunération a été fixée à 1 4677,44 euros pour 152 heures mensuelles. Par avenant du 18 juin 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 18 septembre 2015 aux mêmes conditions d'emploi. Par contrat à durée indéterminée du 18 septembre 2015, la SAS [7] a engagé Monsieur [C] en qualité de conducteur zone courte aux mêmes conditions sauf en ce qui concerne la rémunération qui a été fixée à 1 460,72 euros pour 152 heures mensuelles.

Condamnation : 4 728 €Licenciement+11
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3095

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 décembre 2025, 22/07851

Cour d'appel

La société [6] (ci-après, la société) est spécialisée dans le transport par ambulances. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture du contrat. Mme [B] [L] a été recrutée par la société à compter du 3 août 2020, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'ambulancière. Elle travaillait exclusivement de nuit, de 20 heures à 6 heures, avec sa co-équipière Mme [Z]. Le 26 juin 2021, Mme [L] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt jusqu'au 15 octobre suivant. Le 15 octobre 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :

Condamnation : 23 958 €Licenciement+21
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3096

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 18 décembre 2025, 22/00624

Cour d'appel

La Sas [6] (le [6]) est une entreprise familiale dédiée au cheval organisant des compétitions équestres. Elle emploie une vingtaine de salariés et applique la convention collective nationale du personnel des centres équestres. M. [J] [G] a été engagé par le [6] par deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 12 janvier 2009, le premier en qualité de responsable d'entretien, coefficient 121, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h, et le second en qualité d'employé, groupe 2, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 13h à 17h. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Condamnation : 39 957 €Licenciement+14
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