Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 257

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée8 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3073

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 janvier 2026, 24/00826

Cour d'appel

Madame [Y] [A] a été embauchée en qualité de chef de partie pâtisserie, niveau III échelon 2 par la société Sas [19] en contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2022. Aux termes d'un avenant signé le 1er octobre 2022, les parties sont convenues de la poursuite du contrat de travail pour Madame [Y] [A] en qualité de chef pâtissière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Aux termes d'une lettre datée et remise le 16 février 2023, Madame [Y] [A] a indiqué à son employeur : « je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (cheffe pâtissière) exercées depuis le 1er juin 2022 au sein de l'entreprise. J'ai bien noté que les termes de mon contrat prévoient un préavis de deux mois.

Condamnation : 19 172 €Licenciement+21
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3074

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 janvier 2026, 25/00804

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l'édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d'offres digitales. La Société met en contact des clients dits 'Users' avec des experts, dénommés 'Masters' lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence (avocats, voyants, coatch). Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d'utilisation de la Société, qu'il s'agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters' ou encore de la Charte déontologique. M. [T] [U] était un 'Master' qui exerçait sous le statut d'auto-entrepreneur une activité de voyant sous le pseudo « [C] [R] » depuis 2013. Le 03 mars 2023 le conseil de la société [7] a notifié à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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3075

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 janvier 2026, 22/07349

Cour d'appel

La SAS [11] exerce ses activités dans le domaine des télécommunications. Elle applique la convention collective des bureaux d'études techniques. Le 18 avril 2017, M. [K] [U] a été embauché en qualité de préventeur selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [11]. Le 29 août 2018, M. [U] a été victime d'un accident du travail en chutant lors de la descente d'un pylône. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 novembre 2019 puis placé en mi-temps thérapeutique du 1er décembre 2019 au 6 février 2020. Du 7 février 2020 au 31 janvier 2021, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail. Il a repris ses fonctions le 1er février 2021dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 17 février 2021, à la suite de sa

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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3076

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Mme [C] [M] a été embauchée à compter du 4 septembre 2017 par la société [6] (Sarl), en qualité d'agent d'entretien, classification A1. A compter du 1er janvier 2018, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier, régi par la convention collective nationale des collaborateurs salariés des entreprises d'économistes de la construction et des métreurs-vérificateurs du 16 décembre 2015 (IDCC 2543). Mme [M] était affectée au site de l'établissement [8] à [Localité 5]. Sa durée de travail était de 20 heures par semaine. A compter du mois de janvier 2020, Mme [M] a été placée en arrêt maladie. La société [6] a perdu le contrat [8], qui a été repris, à compter du 1er juillet 2021, par la société [7].

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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3077

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 24/01141

Cour d'appel

Selon lettre d'engagement, la SA [11] a embauché, à compter du 4 septembre 1989, M. [E] [F] en qualité d'ouvrier routier qualifié affecté au district de [Localité 10]. La convention collective nationale des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers est applicable à la relation de travail. Le salarié exerçait une fonction représentative au sein de la société, en qualité de représentant syndical au sein du comité social et économique, et occupait également les fonctions de conseiller rattaché à la juridiction prud'homale de [Localité 8]. Le 27 janvier 2023, la [5] a notifié à M. [F] l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er mars 2023 au titre de son classement en invalidité 2e catégorie.

Salaire / rémunérationHarcèlement moral+8
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3078

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01945

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'Etablissement Public Social de [Localité 15] ( [10]) a embauché M. [X] [O] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 1er mars 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [17]. A compter du 1er juin 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 19] par demande introductive d'instance enregistrée le 04 août 2022. Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants : « Dit que les demandes de M. [O] sont recevables et partiellement fondées ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+16
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3079

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01964

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public Social de [Localité 13] ([9]) a embauché M. [D] [Z] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 2 juillet 2018 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 1er octobre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M. [Z] sont recevables et partiellement fondées';

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3080

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/01966

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée à temps complet, l'établissement Public [19] [Localité 13] ( [9] ) a embauché M. [Y] [J] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 7 avril 2014 pour travailler au sein de son établissement secondaire, l'entreprise adaptée [15]. ' A compter du 31 décembre 2014, les relations contractuelles se sont poursuivies de manière indéterminée. ' Considérant qu'une convention collective devait s'appliquer à la relation contractuelle, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 17] par demande introductive d'instance enregistrée le 4 août 2022. ' Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants': ' «'Dit que les demandes de M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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3081

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 janvier 2026, 23/02391

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société à responsabilité limitée [4] exploitant sous l'enseigne [11] a embauché Mme [P] [H] à compter du 19 février 2018 en qualité de cuisinier statut employé de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Du 21 mai au 1er juillet 2018, Mme [H] a été placée en arrêt maladie. A compter du 05 août 2018, Mme [H] a de nouveau été placée en arrêt maladie. Le 26 avril 2021, Mme [H] a été vue par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le 03 mai 2021, aux termes cette visite, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [H] sans possibilité de reclassement dans un emploi. Par lettre du 19 mai 2021, la société [4] a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à licenciement.

Condamnation : 6 400 €Licenciement+11
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3082

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05921

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 juin 2002, la société [8] a embauché M. [D] [R] en qualité d'agent de sécurité. Suivant transfert de son contrat de travail à compter du 4 mars 2009, M. [D] [R] a été embauché par la société [10], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute moyenne de M. [R] était de 1 907,46 euros. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité. La société [10] emploie plus de onze salariés. Le 23 novembre 2018, M. [R] a été victime d'un accident de travail. Suivant avis du 2 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3083

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 7 janvier 2026, 22/05929

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 juin 2011, Mme [C] [O] a été embauchée par la société [6], spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, la fabrication et la commercialisation de bagages, articles de voyages, article de maroquinerie, parfums, habillement hommes et femmes, en qualité de media manager Europe du Nord, statut cadre. Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une convention de forfait en jours de 218 jours par an. Par un avenant du 1er octobre 2016, les parties ont convenu temporairement d'un forfait jour réduit à 196 jours pour une durée d'un an, ce forfait jours réduit étant renouvelé par avenants successifs pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, puis du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

Condamnation : 24 138 €Licenciement+11
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3084

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2023), Mme [T], engagée en qualité de vendeuse réceptionniste par la société Relais Fnac (la société) par contrat de travail du 14 juin 2004, a été licenciée le 29 décembre 2017. 2. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2018 afin d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui verser des dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a

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