Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 256

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée14 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

Monsieur [O] [X] a été engagé par contrats à durée déterminée successifs à compter du 2 mai 2016, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017, par la société [8] (SASU), exerçant sous l'enseigne [9], en qualité de vendeur conseil. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [X] s'élevait à 3 624,15 euros. La convention collective applicable est celle du négoce d'ameublement. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 16 octobre 2021, monsieur [X] a dénoncé, par email à sa hiérarchie, des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, monsieur [A]. Le 20 octobre 2021, monsieur [X] est reçu en entretien. Le compte-rendu fait état d'un problème

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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3062

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

3063

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

3065

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004. Son contrat de travail a été transféré à la société Pace France, devenue la société Arris solutions France (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de « director marketing ». 2. Le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique a été conclu entre la société et un syndicat. Il a été complété par un avenant du 20 juin 2019 relatif aux indemnités de licenciement. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction

3066

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 11 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025. Le mandataire liquidateur et l'association [7] [Localité 13], auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. La cour est restée saisie de la position de l'appelant dans le cadre de l'exercice de ses droits propres en l'absence de conclusions du mandataire. Par avis du 17 juin 2025, l'affaire a été déplacée à l'audience du 6 novembre 2025 avec maintien de la clôture. Vu les débats à l'audience du 6 novembre 2025.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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3067

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS 1. Sur la rupture du contrat de travail Moyen des parties Mme [O] soutient que l'annulation de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé rend le licenciement nul et qu'en l'espèce, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse tenant la décision de la cour administrative d'appel de [Localité 14] du 21 janvier 2021 qui s'impose au juge judiciaire, ce dernier ne pouvant remettre en cause la décision sur le fond qui a retenu l'absence de réelle recherche de reclassement pour les salariés, privant de fait le licenciement de cause. L'appelante fait valoir que les motifs économiques du

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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3068

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 janvier 2026, 23/02342

Cour d'appel

Monsieur [F] [Z] a été engagé, en qualité de vendeur, le 27 juin 1994, par la société [6]. Par contrat du 1er mars 2005, il a été promu directeur de restaurant. Le contrat stipule une clause de non concurrence. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. A compter de 2015, des fonctions de directeur de site lui ont été confiées. Le 16 juin 2014, il a été élu délégué du personnel suppléant. Le 14 novembre 2016, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle par la [7]. Monsieur [F] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er janvier 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Condamnation : 31 077 €Licenciement+15
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3069

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

Mme [VZ] [N] a été embauchée le 04 janvier 2016 par l'agence d'assurance " cabinet [W]-[C] ", dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qualification employée classe II, pour une durée de 151,67 heures par mois. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de collaboratrice d'agence généraliste, qualification employée, classe 3. La convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurance s'applique à cette relation de travail. Le 19 octobre 2017, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'à la rupture de son contrat de travail. Mme [N] s'est vue notifier un avertissement par courrier du 24 octobre 2017.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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3070

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 janvier 2026, 24/02499

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2025. MOTIFS Sur l'intervention du syndicat des services [11] L'article L. 2132-3 du code du travail confère aux syndicats professionnels le droit d'agir en justice devant toutes les juridictions concernant les faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Cet article dispose en effet que «Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie

Condamnation : 1 500 €Licenciement+20
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3071

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 janvier 2026, 22/14251

Cour d'appel

[1] La SAS [11], qui exploitait un magasin à l'enseigne [9], a embauché M.'[L] [F] en qualité de directeur de magasin, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2016. Courant juillet 2018, le contrat de travail s'est trouvé transféré à la SARL [4]. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du bricolage. [2] Le 2 septembre 2019, le conseil du salarié écrivait à l'employeur en ces termes': «'Je suis le conseil de M. [F] [L] qui me fait part des difficultés rencontrées dans le cadre de son contrat de travail depuis déjà plusieurs mois. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3072

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 8 janvier 2026, 17/03338

Cour d'appel

La société [13] a pour activité la construction et la location de logements sociaux dans le Loir et Cher, et emploie plus de 11 salariés. Par contrat à durée indéterminée, l'OPAC de Loir et Cher, aux droits duquel vient aujourd'hui la société [13], a engagé M.[I] [L] à compter du 3 juin 1992 en qualité d'adjoint technique. La convention collective applicable à la relation de travail est issue du décret 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. Au dernier état des relations contractuelles, M.[L] exerçait les fonctions de responsable du service construction catégorie 3, niveau 2. Il a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter du 10 mars 2014 et des

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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