Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 255

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée21 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3050

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.228

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-5, 7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie d'origine non professionnelle pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise

3051

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.016

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l'article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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3052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-20.923

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2024), au premier semestre 2021, la société Renault Trucks (la société), rencontrant des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs nécessaires à sa production, a envisagé la mise en oeuvre d'une mesure d'activité partielle, conformément à l'article L. 5122-1 du code du travail, soit un dispositif conditionné à une autorisation de l'autorité administrative, permettant pour les salariés la compensation partielle de la perte de rémunération résultant de l'activité partielle par le versement d'une indemnité horaire par l'employeur qui reçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-12.354

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2024), Mme [L] a été engagée en qualité de chef de projet non cadre, position 3.1 coefficient 400 le 2 mai 2017 par la société Inexine. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils. 2. Le 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3. Soutenant que ses fonctions correspondaient au statut cadre et à la position 3.2 de la convention collective applicable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'

3054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-21.468

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2024), M. [T] a été engagé en qualité de commercial le 1er septembre 1999 par la Société d'équipement de blanchisseries industrielles. 2. Il a été licencié pour faute grave le 18 septembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme au titre de la contrepartie à l'obligation de non-concurrence et les congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L. 2254-1 du code du travail, lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ; que selon l'article 28 de la

3055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.014

Cour de cassation

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvrière découpe par la société Cooperl arc Atlantique à compter du 29 décembre 2014. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 février 2020 jusqu'au 3 mai 2023. La maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision du 9 février 2021. 3. Le 7 février 2024, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle. 4. Le 2 août 2024, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de ses droits à congé payé. 5. Le syndicat CGT Cooperl UL - CGT [Localité 4] est intervenu à l'instance.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3056

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.571

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de technicien exploitation radioélectricité, à compter du 1er juin 1982, par la société Antenne 2 aux droits de laquelle vient la société France télévisions. 2. Par avenant signé le 12 février 2001, le salarié a accepté un forfait de 1705 heures annuelles. 3. Un accord d'entreprise, conclu le 28 mai 2013, prévoit notamment pour les salariés des équipes de reportage un forfait de rémunération qui comprend une majoration forfaitaire « vidéo légère » intégrant les forfaits ou indemnisation versés au titre de la compensation de contraintes similaires. 4. Le 24 mai 2016, le salarié a signé l'avenant proposé pour la mise en œuvre de l'accord du 28 mai 2013.

3057

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-18.751

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable de service, statut cadre, le 17 novembre 1997 par la société Carrefour banque. Dans le dernier état de la relation contractuelle il exerçait les fonctions de responsable régional, cadre confirmé. 2. Une convention individuelle de forfait en jours (215 jours) a été conclue le 19 mai 2011. 3. Le salarié a été licencié le 7 juin 2016. 4. Le 27 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 1 800 euros, alors : « 1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ;

3058

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * demande de rappel de salaire Il résulte des dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat de travail a été rompu par l'envoi de la lettre de licenciement le 19 juillet 2022.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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3059

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

[1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981. Le salarié s'est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud'hommes. Il a occupé successivement les postes d'ouvrier qualifié, de cariste, d'agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d'assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts. [2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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3060

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10025

Cour d'appel

Monsieur [E] [S] a été engagé par contrats de mission intérimaire à compter du 1er octobre 2000, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, par la société [13] (SAS), en qualité de cariste/agent de fabrication. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [S] s'élevait à 2 287,67 euros. La convention collective applicable est celle des produits alimentaires. L'entreprise compte plus de 11 salariés. Le 12 septembre 2018, monsieur [S] a été victime d'un accident de travail qui sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et entraînera des arrêts de travail ainsi qu'une rechute. Le 4 décembre 2020, au terme de sa visite médicale de

Condamnation : 24 233 €Licenciement+12
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