Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 254

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée29 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3037

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02152

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [U] [V] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [D] [J], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [F], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3038

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 22/01654

Cour d'appel

M. [Y] [P] a été engagé à compter du 15 janvier 2007 par la S.A.S. [3], dénommée aujourd'hui S.A.S. [2], en qualité d'ouvrier de fabrication. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [P] occupait les fonctions d'agent d'amélioration continue / cariste. M. [P] a occupé également, à partir de 2015, des fonctions de représentation du personnel au comité social et économique et à la commission santé , sécurité et conditions de travail. Du 25 juin 2018 au 31 juillet 2019, M. [P] a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 20 juin 2019, il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Le 5 août 2019, le médecin du travail a

Condamnation : 29 913 €Licenciement+24
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3039

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourds, avec reprise de l'ancienneté au 29 mai 2007, statut ouvrier, niveau 3, échelon A, coefficient 210. La société applique les dispositions de la convention collective du négoce de matériaux de construction et employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2010. Par courrier du 2 décembre 2010, la [7] ([9]) du Rhône a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 21 octobre 2010. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 octobre 2010 jusqu'au 10 juillet 2012, date de consolidation de son état de santé, un taux d'incapacité permanente partielle de 24% lui ayant été attribué.

Condamnation : 2 809 €Licenciement+13
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3040

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2026, 21/10368

Cour d'appel

La société [12] a engagé Mme [T] [P] en qualité d'apprentie vendeuse par contrat d'apprentissage à compter du 15 septembre 2015 jusqu'au 29 août 2017, au sein du magasin franchisé de vente de chocolats et confiseries situé dans le centre commercial de [Localité 7] et exploité sous l'enseigne [13], suivi d'un deuxième contrat à effet du 30 août 2017, d'une durée d'un an puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des détaillants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie. La société [12] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mme [P] a sollicité

Condamnation : 19 242 €Licenciement+17
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3041

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-11.395

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Actaris metering systems, aux droits de laquelle est venue la société Itron France, suivant contrat à durée indéterminée avec effet au 23 août 2004. 3. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 4. Le salarié a été expatrié au sein de la société Itron Metering Systems Singapore Pte Ltd (la société Itron Singapour) à compter du 15 avril 2010, en qualité de directeur général d'Asie de la division Eau et chaleur, pour une durée initiale de 36 mois. Par lettre du 10 février 2014, son expatriation a été prolongée du 15 avril 2015 au 15 juillet 2016.

3042

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-17.433

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Cahors, 3 juillet 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, le 14 décembre 2018, un accord collectif a été conclu au sein de l'association laïque de gestion des établissements d'éducation, de formation, d'intégration et de soins (l'ALGEEI. 46) prévoyant la création d'un comité social et économique. 3. Le 15 mai 2019, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique central, des comités sociaux et économiques territoriaux et des représentants de proximité au sein de la fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la fédération APAJH) a été conclu. 4. Le 1er janvier 2020, l'ALGEEI. 46 a intégré la fédération APAJH.

3043

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 22 janvier 2026, 24/03104

Cour d'appel

Mme [T] [K] a été engagée à compter du 9 septembre 1989 par la S.A.S. [11] en qualité d'employée de bureau. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [K] occupait le poste de responsable de secteur, statut de technicienne, niveau V, échelon 3. A compter du 18 février 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour une maladie de type " stress post traumatique ", à la suite d'une entrevue avec le directeur de la société, M. [P]. Le 27 juillet 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que " l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise". Convoquée à un entretien préalable fixé au 23 août 2021, la S.A.S.

Condamnation : 600 €Licenciement+15
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3044

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 22 janvier 2026, 21/04636

Cour d'appel

Il résulte de la pièce n°11 que le matériel a été restitué le 29 avril suivant dès la première demande de l'employeur et ce avant l'engagement de la procédure de licenciement . Dès lors, ce grief en lien étroit avec l'exercice du mandat et du statut protecteur qui en découle, ne caractérise par un refus persistant de restitution postérieurement à la période de protection de nature à justifier à lui seul le licenciement alors que l'employeur vise indistinctement une rétention depuis le 5 septembre 2018. Le deuxième grief, étayé par les éléments produits en pièce 10, est relatif à un défaut d'entretien du véhicule immatriculé DH834AJ confié au salarié dans le cadre de ses fonctions, ayant notamment subi une découpe du coffre. Il repose sur un

Condamnation : 46 804 €Licenciement+17
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3045

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 janvier 2026, 23/00252

Cour d'appel

Madame [G] [B] a été engagée par la société [12] par contrat à durée déterminée à temps complet, à compter du 21 octobre 2010 avec un terme au 31 décembre 2010, en qualité de chef d'équipe. A partir du 1er janvier 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Selon les stipulations de son contrat de travail, Madame [G] [B] était amenée à travailler sur le secteur de l'Ile de France. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Madame [B] a été élue déléguée titulaire du personnel le 18 juin 2013, et membre du [10] le 18 mai 2016. Le 17 décembre 2018, Madame [B] a été agressée à l'arme blanche à l'occasion de l'exécution de ses fonctions, sur un des sites clients.

Condamnation : 4 358 €Licenciement+11
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3046

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante logistique. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2013. Les dispositions de la convention collective Nationale des industries Chimiques sont applicables à la relation contractuelle. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 5 septembre 2016 puis du 17 janvier 2017 au 16 décembre 2018. L'employeur l'a positionnée en congés payés à compter du 24 décembre 2018 et jusqu'au 27 janvier 2019.

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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3047

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 janvier 2026, 23/00696

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SA [5] a embauché, à compter du 30 novembre 2009, Mme [I] [M] née [K] en qualité de chargée de communication statut cadre classification 3-3 selon la convention collective commune [7]. S'estimant victime de harcèlement moral Mme [M], a saisi la juridiction prud'homale de [Localité 8] par demande introductive d'instance enregistrée le 20 mars 2019. Le 29 juin 2020, Mme [M] a été déclarée inapte sans possibilité de reclassement au poste de chargée de communication. Par lettre recommandée du 7 janvier 2021, la société [5] a notifié à Mme [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Devant le conseil de prud'hommes, Mme [M] a également invoqué la nullité de son licenciement.

Condamnation : 10 376 €Licenciement+16
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3048

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 21 janvier 2026, 24/02937

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] a été engagé par la société [5], en qualité de directeur grands projets, statut cadre, position 3.3, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2014, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2012. Cette société est spécialisée dans la préparation et la commercialisation de produits de bétons. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mars 2023 jusqu'au 17 avril 2023 par le Docteur [B]. Le 5 avril 2023, l'arrêt de travail de M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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