Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 259

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée18 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
3097

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 18 décembre 2025, 25/04851

Cour d'appel

La société [7] (ci-après 'la Société') est une société de gestion de portefeuille agréée [5]. La Société est détenue à 100% par la société [8]. Les salariés de la Société sont soumis à la convention collective des Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après 'la Convention collective'). Avant que leur accord ne soit formalisé, la société [7] a adressé à Monsieur [B] : - Le 12 avril 2023, une promesse d'embauche salariée pour le poste de Directeur Général Finances et [6] ; - Le 19 avril 2023, une proposition de mandat social comme Président du Directoire. La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d'un plan d'investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l'année 2023.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3098

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106

Cour d'appel

Mme [D] [B] a été embauchée à compter du 14 novembre 2016 par la SAS [9], ayant son siège social à [Localité 11] (66), en qualité de responsable développement marchés des consommables, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du négoce et des prestations dans les domaines médico-techniques. Il était stipulé un forfait-jours de 218 jours par an. La SAS [9] emploie au moins 11 salariés. Le 22 juin 2018, a eu lieu dans un restaurant de plage, 'Chez Naudo' à [Localité 5], une soirée d'entreprise, dite 'soirée blanche' en raison du 'dress code' blanc. Le 25 juin 2018, M. [L], directeur général, a reçu Mme [B] qui s'est plainte de faits survenus lors cette soirée, en affirmant que son supérieur hiérarchique M.

Condamnation : 12 608 €Licenciement+19
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3099

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 17 décembre 2025, 22/05890

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er janvier 1995, Mme [G] [H] a été embauchée par la société [6] [Adresse 9], spécialisée dans le secteur d'activité de l'hôtellerie, en qualité de femme de chambre. A compter du 1er juin 1998, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [7] avec une reprise d'ancienneté au 1er janvier 1995. La société [7] fait partie d'un ensemble de 12 hôtels « [5] ». Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [H] était de 1 815 euros bruts. La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale des hôtels de tourisme trois, quatre étoiles luxe de [Localité 8] et de la région parisienne du 1er mai 1985.

Condamnation : 33 000 €Licenciement+9
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3100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 17 décembre 2025, 22/06361

Cour d'appel

La société [7] a engagé M. [S] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2013 en qualité de conseiller des ventes, statut cadre, coefficient 325 de la convention collective nationale du négoce en fournitures dentaires, pour une rémunération fixe mensuelle de 2 300 euros ainsi qu'une rémunération variable annuelle brute fonction de la réalisation de : - L'objectif de chiffre d'affaire fixé unilatéralement par la société, calculé sur le montant net des factures, après déduction des rabais, remises, ristournes, bons d'achats, frais de port et tous frais susceptibles de grever les produits et articles vendus ainsi que des frais de contentieux ; - L'objectif de la marge nette, fixé unilatéralement par la société, correspondant à la marge budgétée après application éventuelle des…

Condamnation : 52 500 €Licenciement+12
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3101

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 17 décembre 2025, 22/01159

Cour d'appel

Par courrier en date du 8 novembre 2019, Mme [B] a notifié sa démission à la société. Elle n'a pas exécuté son préavis de démission d'un mois celle-ci ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 07 novembre jusqu'au 6 décembre 2019. Le 3 janvier 2020 Mme [B] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de faire condamner la société [13] à lui verser : - 8 199,35 € bruts au titre des congés payés acquis et pris sur la période du 1er janvier 2017 au 8 décembre 2019 ; - 2 364,70 € bruts au titre des congés payés acquis non pris ; - 1 654,73 € bruts au titre de l'indemnité maladie pour les mois de novembre et décembre 2019 ; - 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée en qualité de comptable assistante confirmée, niveau 4, coefficient 260, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2016 par M. [A], exerçant en qualité d'expert-comptable libéral, n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]. L'effectif était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes a été appliquée aux relations contractuelles. Mme [Z] a été hospitalisée le 2 septembre 2016 et placée en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016. Elle a été hospitalisée le 28 septembre 2017 et placée en arrêt de travail pour maladie du 16 novembre 2018 au 21 décembre 2018, puis en arrêt de travail pour

Condamnation : 43 135 €Licenciement+20
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3103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013. Cette société est spécialisée dans l'affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité. Par suite d'un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9]. Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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3104

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/03442

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [U] a été engagé par la société [6] par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 20 février 2004. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. Elle applique la convention collective nationale Syntec. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait un poste de directeur contrôle de gestion. Convoqué le 17 octobre 2016 par lettre du 7 octobre 2016 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [U] a été licencié par lettre du 24 octobre 2016 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 14 décembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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3105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-11.722

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2023), M. [I] a été engagé en qualité de technicien de physiothérapie, par la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains (la société), le 14 avril 1975 et a été promu au poste de responsable d'unité de soins, catégorie cadre de niveau 1 à compter de 2010. 2. Il a fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois de novembre 2018 et a quitté les effectifs de la société à cette date. 3. Il a saisi, le 15 décembre 2020, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et congés payés afférents en se prévalant d'une différence de rémunération injustifiée par rapport aux masseurs kinésithérapeutes. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

3106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-20.730

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022) et les productions, la société Ducros Express, qui avait repris en 2010 l'activité messagerie de la société Deutsche Post DHL, a été absorbée en 2012 par la société Mory Ducros. Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros et arrêté un plan de cession de ses activités au profit de la société Arcole industries avec une faculté de substitution de celle-ci par la société Mory global. 3.

3107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-18.474

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2024), Mme [S] a été engagée en qualité d'agente de comptoir billetterie, à compter du 22 mai 1999 par la société Globe Ground France Handing, aux droits de laquelle est venue la société Aviapartner [Localité 4] (la société). Le 22 juin 2017 et le 26 septembre 2017, un avertissement et une mise à pied disciplinaire d'une journée ont été respectivement notifiées à la salariée. Le 28 avril 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute le 23 mai 2018. 2.

3108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.170

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Toulon, 18 juin 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, au sein de la société Naval Group (la société), la durée du travail hebdomadaire applicable aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise est fixée par un accord d'entreprise conclu le 11 avril 2017. Un protocole d'accord signé le 25 octobre 2017 aménage des horaires spécifiques pour chaque établissement de la société. Pour l'établissement de [Localité 4], l'article 6.3 du protocole fixe des horaires spécifiques pendant l'été applicables à tous les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise rattachés aux entités concernées. Les horaires fixés par ce protocole sont indicatifs et peuvent être modifiés après concertation avec les délégués syndicaux.

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