Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 mai 2026, 23/02364
Cour d'appelVu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail : La seule requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein est insuffisante pour établir l'intention de dissimulation de l'employeur. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé. 5- Sur la demande de rappel de salaire pour la période de juin au 27 août 2018 L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l'employeur qui s'estime délié de son obligation de paiement des salaires, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.