Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 200

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2389

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03642

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [2], devenue la société [1] (la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 1990. En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions de responsable camionnage. La société est une entreprise de logistique de transports routiers, de frets aériens et maritimes. Elle emploie plus de 50 salariés. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Le 17 février 2020, le salarié a été placé en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'au 7 avril 2023. Le 11 avril 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement.

Condamnation : 700 €Licenciement+11
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2390

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Cour d'appel

M. [W] [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société [1] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable sécurité génie civil, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2019. Par lettre du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 8 mars 2021 afin de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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2391

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00922

Cour d'appel

M. [M] [F] a été engagé par la société [1] à compter du 1er octobre 2021 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial secteur Ile-de-France et région centre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite [2]. Par courrier du 25 mai 2022, la société [1] a convoqué M. [F] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, qui s'est tenu le 31 mai 2022, au cours duquel une rupture conventionnelle a été signée. M. [F] est sorti des effectifs de la société [1] le 6 juillet 2022. Considérant que M.

Condamnation : 10 110 €Licenciement+9
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2392

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966

Cour d'appel

Mme [F] [H] a été engagée à compter du 7 février 2006 par le Madame [V] [X] [M], ophtalmologue, selon un contrat écrit à temps partiel (10 heures hebdomadaires) à durée indéterminée du 4 février 2006 en qualité d'orthoptiste, statut agent de maîtrise. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par courrier du 25 juillet 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Mme [H] a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 16 janvier 2023, afin devoir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et obtenir différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+16
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2393

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

Mme [H] [M] a été engagée par la société [1] Bureau d'études par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2013 en qualité de directeur des opérations. L'entreprise comprend habituellement moins de 11 salariés. Par lettre du 6 février 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 20 février 2019. Par lettre du 25 février 2019, la société [1] a notifié à Mme [M] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 4 avril 2019, afin de contester son licenciement et voir condamner la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 mars

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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2394

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 26/00905

Cour d'appel

par requête reçue au greffe par le Rpva, le 13 avril 2026, la société [1], intimée, a saisi à son tour la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative au même arrêt. Aux termes de conclusions en réponse à cette requête de la société [1], reçues par le Rpva le 24 avril 2026, M. [M] demande à la cour de : - rectifier l'arrét rendu le 8 janvier 2026 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/03530, en ce qu'il mentionne la somme de 3 256,46 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre principal, dire qu'il convient de lire, dans les motifs comme dans le dispositif, la somme de 3 652,46 euros a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - à titre

LicenciementSalaire / rémunération+2
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2395

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 20/00251

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 43,5 heures par mois, soit dix heures par semaine à compter du 1er avril 2016. La durée du travail a été portée à 130 heures par mois, soit 30 heures par semaine, suivant avenant du 19 mai 2016. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services à la personne. 3. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2017, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Monsieur, J'interviens aux intérêts de Madame [S] épouse [H]. Cette dernière m'a fait part de difficultés rencontrées dans le cadre de la relation contractuelle de travail. 1. Sur le non-respect du délai de

Condamnation : 1 307 €Licenciement+15
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2396

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/06341

Cour d'appel

, et décrivent les attributions du salarié comme dans son contrat de travail. 8. L'employeur s'y oppose au motif que la classification du salarié dépend des fonctions réellement exercées par celui-ci et qu'il n'établit pas avoir effectivement assumé les fonctions prévues par la classification de niveau 7. Au soutien de sa prétention, il produit : - la fiche de poste du manager de rayon 2 ou manager de secteur bazar - niveau 6, définissant sa mission comme suit : 'Votre mission consiste à animer et gérer les rayons (ou le secteur) ainsi qu'à encadrer votre équipe sous la responsabilité de l'Associé ou du Directeur du magasin, tout en étant ambassadeur (drice) de la marque 'U commerçant autrement'et décrivant les quatre fonctions du salarié, en

Condamnation : 4 433 €Licenciement+16
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2397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13747

Cour d'appel

[1] La SARL [3] a embauché M. [X] [P] en qualité de «'disc-jockey responsable communication'» suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 12 août 2015 pour 21'h par semaine soit 96'h par mois. [2] Par ordonnance du 19 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fréjus a': condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de': 14'022'€ bruts au titre des salaires de décembre 2017 à septembre 2018, en deniers ou quittance'; ''1'005'€ bruts au titre des congés payés sur salaires pour la même période, en deniers ou quittance'; ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie de décembre 2017 à septembre 2018, le contrat de travail, le tout sous astreinte de

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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2398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/13918

Cour d'appel

[1] La SAS [1], qui exploite un établissement à l'enseigne [2], a embauché Mme [A] [P] épouse [Z] en qualité d'hôtesse de caisse et d'employée libre service suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 juin 2017 en remplacement d'une salariée malade, puis pour surcroît d'activité. La salariée a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée à temps partiel, soit 26'h par semaine, à compter du 30 septembre 2017. La durée du travail a été portée à 30'h par semaine suivant avenant du 1er janvier 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2399

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14002

Cour d'appel

[1] La SAS [1] a embauché M. [Z] [E] en qualité de technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2018. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce d'articles de sport et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 8 janvier 2019 au 3 mars 2019 puis à compter du 15 mars 2019 et il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. [2] Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 19 juin 2019 ainsi rédigée': «'Par la présente je suis contraint de mettre un terme à notre contrat de travail pour manquements graves à vos obligations, qui rendent impossible le maintien de la relation contractuelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2400

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2026, 22/14818

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique du 30 mai 2023, la [9], venue aux droits de la [4], demande à la cour de : - dire que la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 a valablement opéré un effet dévolutif et a déféré à la cour d'appel les chefs de jugement expressément critiqués, - juger recevable et fondé son appel formé, - débouter M. [N] de ses demandes, au fond, - infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes : -3.335,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, - 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 07/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au

Condamnation : 1 500 €Discipline / sanctions+8
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