Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 288
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 288 décisions
2377

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197

Cour d'appel

Le 19 décembre 2019, M. [D] [I] a été embauché par la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent de sécurité confirmé (niveau 3, échelon 1, coefficient 130). La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC N°1351). Le contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois de travail effectif. Le 30 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu dans le cadre d'une altercation avec une personne qui tentait de monter dans un train sans titre de transport. Les parties sont en désaccord sur le terme de l'arrêt de travail (2 janvier 2020 selon l'employeur ; 9 janvier 2020 selon le salarié).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2378

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426

Cour d'appel

La SAS [1] ( [1]) est spécialisée dans la construction d'ouvrage d'art. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993. Le 27 février 2013, M. [I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d'engins ' position N2P1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013. Le 1er mai 2016, à la suite d'une fusion, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1]. Le 14 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 21 662 €Licenciement+12
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2379

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. L'intégralité des sommes affectées au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l'exécution provisoire de droit pour 35 460,02 euros au regard d'un montant maximal de 41 832 euros. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2380

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. - s'agissant des moyens sérieux de réformation : La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe du contradictoire et du procès équitable : Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud'hommes établissent que la société a communiqué la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2381

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03515

Cour d'appel

M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a : - déclaré ses demandes mal fondées et l'en a débouté, - débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2382

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00144

Cour d'appel

M. [A] [L] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] (la société) en qualité de technicien supérieur vrac par plusieurs contrats de travail temporaires non continus entre le 17 janvier 2022 et le 15 décembre 2024. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 26 septembre 2024, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 10 décembre 2024, a : - déclaré recevables les demandes de M. [L], - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec

Condamnation : 4 539 €Contrat de travail+5
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2383

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00149

Cour d'appel

M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M.

Condamnation : 24 239 €Licenciement+11
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2384

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/00151

Cour d'appel

M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a : - déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M.

Condamnation : 58 844 €Licenciement+13
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2385

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

constants [E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
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2386

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02490

Cour d'appel

constants La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2]. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999. M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2387

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02563

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 4] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de préparations pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. M. [H] [B], né le 18 novembre 1986, a commencé à travailler pour cette société dans le cadre d'un contrat d'intérim, en qualité de conducteur d'équipement de production, selon contrat de mission du 23 avril 2019 au 28 juin 2019, pour accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation des volumes de production entre l'année 2018/2019 et l'exercice 2019/2020. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020. M. [B] a été engagé par la société d'

Condamnation : 15 479 €Licenciement+9
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2388

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/03278

Cour d'appel

M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2023. La visite auprès de la médecine du travail a été réalisée le 4 août 2023. Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail dans le cadre d'une rechute d'accident du travail. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 août 2023 puis licencié le 29 août suivant. La lettre de licenciement est motivée comme suit : ' (...) Vous avez été embauché en CDI au sein de la société en tant que conducteur routier en date du 28 avril 2023.

Condamnation : 17 624 €Licenciement+13
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