Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1910

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées37 127
Dernière décision affichée24 janvier 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

37 127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.623

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2005) d'avoir décidé que la convention collective de l'hospitalisation privée était applicable et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail prévoit l'application volontaire de certaines clauses d'une convention collective, la mention de cette convention sur les bulletins de paie ne confère pas au salarié de ce seul fait, le bénéfice des autres dispositions de cette convention, fussent-elles non expressément écartées par le contrat ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... réservait l'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à la seule question des congés payés ;

22910

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.795

Cour de cassation

Vu les articles 8-10 et 8-11 du titre VIII de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le montant de l'indemnité de grand déplacement prévue par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics n'a été fixé ni par cette convention ni par aucun accord régional applicable en l'espèce ; que le montant forfaitaire de cette indemnité est donc fixé par l'employeur, pour lequel les limites d'exonération des cotisations de sécurité sociale, déterminées en dernier lieu par arrêté du 20 décembre 2002, ne constituent pas une référence obligatoire ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux dans la fixation du montant de l'indemnité prévue par les articles 8-10 et 8-11 de…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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22911

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.220

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 20 juin 2005) d'avoir accordé aux salariés une fraction de congés pour ancienneté au prorata des 7 mois écoulés entre le 1er juin et le 31 décembre 1999 et de l'avoir en conséquence condamné à leur verser des indemnités de ce chef, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2000, l'article 19 de la convention collective nationale du Crédit agricole prévoyait qu'au congé annuel s'ajoutait "un jour ouvré pour trois années d'ancienneté avec un maximum de trois jours ouvrés pour neuf années d'ancienneté" et précisait que "en ce qui concerne l'allongement du congé en fonction de l'ancienneté, les années d'ancienneté seront décomptées à partir de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.891

Cour de cassation

par lettre du 6 septembre 2003, elle a sollicité la régularisation de salaires pour les années non prescrites par application de l'article 3 de l'avenant n° 77.17 du 5 décembre 1977 de la convention collective de 1951 prévoyant le classement au groupe B 8 bis après 4 ans d'ancienneté dans un même établissement pour l'assistante sociale responsable du service social ; que cette demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à la salariée la qualité de cadre depuis juillet 1980 et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant relatif aux assistantes sociales n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la convention collective

Accord collectif / convention collectiveRejet
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22913

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.841

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, 19 et 22 et l'annexe n° 4 de la convention collective d'entreprise du 25 juin 2003 ; Attendu qu'aux termes de ces articles de la convention collective d'entreprise, si la fonction de technicien de laboratoire relève du niveau IV, le coefficient 310 correspond, de façon indicative, au niveau VI de la nouvelle grille de classification et que sont classés au sein de la catégorie des cadres les salariés relevant des niveaux VI et supérieurs ; Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1985 par la société Pasteur Cerba en qualité de chimiste ; qu'elle a été promue le 1er janvier 1991 chef de groupe, coefficient 310, bénéficiant selon la convention d'entreprise, du statut cadre ; qu'elle a accepté le 31 mars

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-44.552

Cour de cassation

l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint, ce dernier n'a pas droit au paiement d'une majoration familiale de salaire ; que l'article 17 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dispose que l'application de l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective susvisée est suspendue à compter du 1er juillet 1999, sauf pour les salariés qui, à la date d'application dudit accord (19 août 1999), en bénéficiaient à titre de droits ouverts ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant chacun été salarié d'une association relevant de la convention collective susvisée, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 3 de l'annexe 1 à ladite convention collective, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.960

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, seule, la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Attendu que l'arrêt tout en mettant la totalité des dépens à la charge de M. X..., a condamné la société France 3 à payer à ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a "dit que M. X... a droit à une prime d'ancienneté par référence au SMIC de 10 % pour la période du 14 septembre 1993 au 14 septembre 1998 et 15% à partir de cette date au

Salaire / rémunérationCassation+3
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22916

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.774

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société 3V Finance en qualité d'ingénieur commercial le 2 décembre 1996 ; qu'il a été nommé directeur commercial le 1er mars 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir en conséquence des dommages et intérêts, ainsi que le paiement des indemnités de rupture et un rappel sur commissions ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études techniques,…

22917

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.755

Cour de cassation

l'employeur à se prévaloir de l'absence pour justifier du licenciement du salarié ; Et attendu ensuite que la seconde branche s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que la cour d'appel a caractérisé les fonctions réellement exercées par la salariée dès son engagement par la société qui relevaient de la définition conventionnelle de l'emploi de chef d'agence, revendiquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albatros Tours aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Albatros Tours à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, à charge pour cette dernière de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;

22918

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.658

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 2005) d'avoir dit qu'à compter du 1er juin 2001, Mme X... aurait dû bénéficier de la qualification Etam position 3-3 coefficient 500 de la convention collective Syntec et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'annexe 1 de la convention collective applicable, les fonctions de conception ou de gestion définissant les positions 3.1 à 3.3 du statut d'ETAM supposent "la prise en charge de problèmes complets" selon les modalités cumulatives suivantes: 1 .Avec l'assistance d'un supérieur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.395

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été embauchée par l'association SOS Village d'enfants le 7 août 1995 en qualité d'aide familiale ; que l'article 2 de son contrat de travail disposait que "sa situation est régie par les dispositions figurant dans l'annexe I jointe au présent contrat (statut des aides familiales) ainsi que par la convention collective nationale de travail des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le règlement intérieur du personnel dont elle pourra prendre connaissance auprès du directeur du village" ; qu'elle a démissionné le 23 janvier 2002 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande

22920

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-43.103

Cour de cassation

l'employeur, qui a maintenu sa position ; qu'elle a saisi alors la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée pouvait prétendre au 3e degré du niveau III de la classification des emplois, le jugement retient que la CPAM n'a retenu, au terme d'un contrat d'objectif conclu, le 15 avril 2000, avec Mme X..., que des critères quantitatifs et qualificatifs qui n'apparaissent pas correspondre aux dispositions de la convention collective qui doivent mettre en place un moyen d'évaluation de la salariée sur sa capacité à transmettre ses connaissances et savoir-faire à d'autres salariés de son niveau ; qu'au vu des attestations de plusieurs salariés, il apparaît que les objectifs n'étaient pas réalisables ; que les clauses du contrat d'objectif ne pouvaient être atteintes ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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