Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.841
Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-44.841
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que lors de la nouvelle définition de ses fonctions en 1999, la salariée avait conservé son statut cadre et le coefficient 310, d'où il résultait qu' intégré au contrat de travail, le statut cadre ne pouvait être remis en cause sans l'accord exprès de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Réponse: Attendu qu'aux termes de ces articles de la convention collective d'entreprise, si la fonction de technicien de laboratoire relève du niveau IV, le coefficient 310 correspond, de façon indicative, au niveau VI de la nouvelle grille de classification et que sont classés au sein de la catégorie des cadres les salariés relevant des niveaux VI et supérieurs.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil, 19 et 22 et l'annexe n° 4 de la convention collective d'entreprise du 25 juin 2003 ;
Attendu qu'aux termes de ces articles de la convention collective d'entreprise, si la fonction de technicien de laboratoire relève du niveau IV, le coefficient 310 correspond, de façon indicative, au niveau VI de la nouvelle grille de classification et que sont classés au sein de la catégorie des cadres les salariés relevant des niveaux VI et supérieurs ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mars 1985 par la société Pasteur Cerba en qualité de chimiste ; qu'elle a été promue le 1er janvier 1991 chef de groupe, coefficient 310, bénéficiant selon la convention d'entreprise, du statut cadre ; qu'elle a accepté le 31 mars 1999 d'occuper les fonctions de technicienne de laboratoire, son coefficient, sa rémunération et le statut cadre lui étant garantis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de faire juger qu'elle devait bénéficier du niveau VI, position "Senior" en application de la convention collective d'entreprise du 25 janvier 2003 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que la salariée occupait, avec son accord, les fonctions de technicienne de laboratoire depuis le 31 mars 1999 ; que dans la nouvelle grille de classification, cette fonction est classée au niveau IV et que le niveau VI revendiqué par la salariée correspond aux fonctions d'Assistant au Responsable d'Unité Technique, fonctions auxquelles la salariée ne peut prétendre et qu'elle n'a jamais occupées ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que lors de la nouvelle définition de ses fonctions en 1999, la salariée avait conservé son statut cadre et le coefficient 310, d'où il résultait qu' intégré au contrat de travail, le statut cadre ne pouvait être remis en cause sans l'accord exprès de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Laboratoire Pasteur Cerba aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Pasteur Cerba à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b2cd58014677417a26
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b2cd58014677417a26.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.
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