Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.891

Arrêt du 24 janvier 2007Pourvoi n° 05-43.891

Non publiéAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X., nonobstant le fait qu'elle exerçait seule ses fonctions, avait un rôle d'organisation du service social de l'établissement, était autonome et responsable dans son secteur d'intervention de par la nature même de sa mission et avait ainsi la responsabilité du service social qui lui était confié; qu'elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée devait accéder à l'expiration d'un délai de quatre ans au groupe B 8 bis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X., nonobstant le fait qu'elle exerçait seule ses fonctions, avait un rôle d'organisation du service social de l'établissement, était autonome et responsable dans son secteur d'intervention de par la nature même de sa mission et avait ainsi la responsabilité du service social qui lui était confié; qu'elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée devait accéder à l'expiration d'un délai de quatre ans au groupe B 8 bis; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juin 2005), que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1976 en qualité d'assistante sociale, par l'institut médico-éducatif Grangevieille aujourd'hui dénommé Pierre Fourquet ; que par lettre du 6 septembre 2003, elle a sollicité la régularisation de salaires pour les années non prescrites par application de l'article 3 de l'avenant n° 77.17 du 5 décembre 1977 de la convention collective de 1951 prévoyant le classement au groupe B 8 bis après 4 ans d'ancienneté dans un même établissement pour l'assistante sociale responsable du service social ;

que cette demande ayant été rejetée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à la salariée la qualité de cadre depuis juillet 1980 et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes alors, selon le moyen :

1 / que l'avenant relatif aux assistantes sociales n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 classait les assistantes sociales en trois groupes distincts, dont le "groupe spécifique"-auquel appartenait les "assistantes sociales", et le "groupe B 8 bis" auquel appartenait les "assistantes sociales responsables du service social après quatre ans dans l'établissement" ; que l'article 5 stipulait que "les assistantes sociales classées au groupe spécifique accèdent après 9 ans de service au groupe B 8 bis" ; que les fonctions de "responsable d'un service social" ne sont donc pas inhérentes aux fonctions d'assistante sociale, seule l'assistante sociale ayant effectivement exercé durant quatre ans les fonctions de "responsable d'un service social , pouvant prétendre au groupe B 8 bis au bout de 4 ans ; qu'en considérant néanmoins que Mme X... aurait dû avoir accès au groupe B 8 bis dès juillet 1980, soit après quatre ans dans l'établissement, et devait être qualifiée de cadre, dès lors qu'elle était la seule assistante sociale de l'IME et avait nécessairement "eu un rôle d'organisation du service social", ce qui ne caractérise nullement les fonctions de "responsable du service social" la cour d'appel a violé l'article 3 de l'avenant n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif aux établissements hospitaliers privés à but non lucratif ;

2 / que pour pouvoir prétendre à la classification du groupe B 8 bis en tant que "responsable d'un service social après 4 ans dans l'établissement" au sens de l'article 3 de l'avenant relatif aux assistantes sociales n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et à la qualification de "cadre", l'assistante sociale doit avoir nécessairement eu sous sa responsabilité au moins une autre assistante sociale ou à tout le moins une autre personne affectée au service social, durant 4 ans ; qu'en accordant néanmoins à Mme X... le bénéfice de cette classification dès juillet 1980 et la qualification de cadre, après avoir relevé qu'elle était la seule assistante sociale et sans retenir l'existence de quiconque sous sa responsabilité de juillet 1976 à juillet 1980, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'avenant n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif aux établissements hospitaliers privés à but non lucratif ;

3 / qu' il appartient à la salariée qui revendique une classification autre que celle qui lui est attribuée d'établir le bien fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, il appartenait à Mme X... revendiquant la qualification de "responsable de service social de juillet 1976 à 1980, d'établir qu'elle avait effectivement exercé de telles fonctions ; qu'après avoir pourtant relevé qu'elle n'apportait pas d'élément sur les fonctions qui lui ont été attribuées lors de son embauche ni d'indications précises sur son activité concrète durant les années 1976 à 1980, la cour d'appel lui a néanmoins reconnu la qualification de "responsable de service social de juillet 1976 à 1980", au motif que l'employeur n'établissait pas qu'à cette date elle n'avait pas été responsable d'un service social ; qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a manifestement violé ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 3 de l'avenant n° 77-17 du 5 décembre 1977 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 relatif aux établissements hospitaliers privés à but non lucratif ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., nonobstant le fait qu'elle exerçait seule ses fonctions, avait un rôle d'organisation du service social de l'établissement, était autonome et responsable dans son secteur d'intervention de par la nature même de sa mission et avait ainsi la responsabilité du service social qui lui était confié; qu'elle a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la salariée devait accéder à l'expiration d'un délai de quatre ans au groupe B 8 bis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'institut médico-éducatif Pierre Fourquet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'institut médico-éducatif Pierre Fourquet à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

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613724b3cd58014677417a32

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b3cd58014677417a32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 janvier 2007.

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