Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 185

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2209

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02403

Cour d'appel

M. [R] [F] a été embauché le 2 mai 2022 par la société [1] en qualité de chargé d'affaires - responsable commercial, statut cadre position 3-2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la publicité. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable pour la même durée et comportait une clause de non-concurrence. Par avenant du 29 juin 2022, la société [1] a renouvelé la période d'essai pour une période de 2 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2022. Le 1er septembre 2022, la société [1] a rompu la période d'essai. Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne de la contestation de cette rupture et de diverses demandes en paiement. Par

2210

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06081

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [T] en sa requête. - dit et jugé infondé l'avertissement prononcé par l'association [1] à l'encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et - condamné l'association [1] à le retirer, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et harcèlement moral, - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions

Condamnation : 3 500 €Discipline / sanctions+4
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2211

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

Par lettre adressée le 5 février 2021, la société SAS [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de méthodes de management pressantes et oppressantes, comportement inadapté et indigne, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses. Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement conventionnelle : 1 354,17 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16 250,01 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 236,20 € - Dommages et intérêts (syndrome anxiété et malveillance) : 16 250,01 € - Salaires pour la période du 7 janvier au 5 février 2021 : 8 646,64 € - Congés

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2212

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.

Condamnation : 15 760 €Licenciement+17
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2213

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde. Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir : - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros - Conges payés afférents : 1 805,94 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros - Congés payés afférents : 3 207,97 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros - Congés payés afférents : 4 086,68 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros - Congés payés

Condamnation : 22 754 €Licenciement+15
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2214

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'agent polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2021. Cette société est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés visées par le décret du 1er mars 1962. Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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2215

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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2216

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/02718

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a effectué des prestations de conseil pour la société [2] [Q], en cours de création, à compter du 5 décembre 2019. Par la suite, Mme [D] a été engagée par la société [2] [Q], en qualité de directrice générale, position 3.3, coefficient 270, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 3 février 2020, avec le statut de cadre. Cette société exerce une activité de bureau d'études, s'agissant de prestations destinées à des personnes et associations du secteur de l'aide sociale. L'effectif de la société était, au moment de la rupture, de moins de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite convention [3].

Condamnation : 53 644 €Licenciement+16
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2217

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/02505

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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2218

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 25/03007

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] est spécialisée dans l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie. M. [Z] a été engagé par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1991. En dernier lieu, M. [Z] occupe les fonctions de chargé d'études techniques. Au cours de la relation de travail, M. [Z] a occupé divers mandats de représentants du personnel, notamment le mandat de représentant syndical au comité d'établissement de 2013 à 2019. M. [Z] occupe à ce jour les fonctions de délégué syndical CGT au CSE, membre titulaire du CSE, secrétaire adjoint du CSE, membre titulaire du CSE central, conseiller de salarié et formateur confédéral.

Contrat de travailOrdonnance de référé+6
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2219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.

2220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-12.560

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2025), un accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique a été conclu le 14 février 2019 entre la société PagesJaunes devenue Solocal (la société) et les organisations syndicales représentatives. 2. Soutenant avoir subi une entrave à ses prérogatives, le comité social et économique de la société a saisi le tribunal judiciaire le 7 janvier 2021 d'une demande de condamnation de la société à lui verser une certaine somme à titre de dommages et intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche 3.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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