Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée31 octobre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22153

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-45.939

Cour de cassation

par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille, M. X... n'avait pas alors exécuté son travail de chauffeur-homme toutes mains sous l'autorité de Mme A..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement quel que soit le régime matrimonial ; qu'en décidant que la créance de M. X... serait inscrite au passif de la succession de M. Joseph Y...

22154

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-45.431

Cour de cassation

Vu les articles 4 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la juridiction statuant en matière civile doit surseoir à statuer lorsque la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige qui lui est soumis ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande de sursis à statuer, les arrêts relèvent qu'au travers de sa contestation de la réalité des contrats de travail du 3 juin 1991, la société cherche à démontrer qu'en leurs qualités de dirigeants sociaux, MM. X... et Y... n'étaient pas dans un lien de subordination avec la société et qu'ils ne pouvaient prétendre à la qualité de salarié avec les droits qui en découlent ;

22155

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-41.520

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de mars 1999 à décembre 2002 sur la base du salaire minimum conventionnel garanti et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a reçu le salaire minimum auquel il peut prétendre en application de la convention collective applicable, sauf disposition expresse contraire de la convention collective ; que l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective nationale de la coiffure dispose que " le salaire minimum garanti est composé des éléments suivants : a) une rémunération de base égale à 53 % du salaire minimum garanti ;

22156

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.648

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° E 06-44.648 à E 06-44.694 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 10 de la convention collective nationale des transports publics urbains et l'article 3 de l'accord d'entreprise du 6 juin 2001 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'estimant que la société Transports en commun de la région d'Avignon (TCRA) n'appliquait pas correctement les dispositions de l'accord d'entreprise du 6 juin 2001, notamment pour refuser d'en accorder le bénéfice à des membres du personnel roulant n'ayant pourtant pas bénéficié, pendant les plages horaires prévues de la pause minimale de 45 minutes au motif qu'ils n'avaient assuré, dans la journée, qu'une seule vacation et non pas deux ainsi que l'aurait…

Accord collectif / convention collectiveCassation
Enregistrer Lire
22157

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.390

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2003 que par suite de la réorganisation de l'antenne et en application de l'accord d'entreprise du personnel d'antenne des radios locales, elle se verrait confier à son retour à titre principal l'animation des tranches horaires de 10 heures à 13 heures le samedi et le dimanche ; qu'ayant refusé ce qu'elle estimait être une modification de son contrat de travail, Mme X... a été arrêtée pour maladie de longue durée à compter du 9 avril 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur sous astreinte à la rétablir dans ses précédents créneaux horaires ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce que si, face à un tel refus, il appartient à l'employeur,

22158

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-44.048

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée qui a fait l'objet de la rédaction d'un écrit le 30 septembre suivant et qui prévoyait une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 13 octobre 2003, l'employeur a mis fin à la période d'essai, ce qu'a contesté la salariée en saisissant la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de l'Association bourbonnaise socio-éducative du champ judiciaire à lui payer des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités de préavis et congés

22159

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-15.696

Cour de cassation

l'employeur en matière de formation, la validité de la clause de dédit-formation n'est pas soumise à la justification des frais réels ; qu'en déclarant nulle la clause de dédit formation signée par M. de X..., clause liée à sa formation sur Airbus A 320 préalable à son embauche définitive en qualité de commandant de bord au motif que la société Star Airlines ne justifierait pas du coût de la formation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2 / que les conditions de validité d'une clause de dédit-formation étaient remplies dès lors que la convention de stage du 14 juin 1999 signée par M. de X... avant le début de la formation fixé au 16 juin suivant, précisait la date, la durée, le coût de formation sur Airbus A 320 à hauteur de 240 000 francs et les modalités de remboursement de la somme ;

22160

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.985

Cour de cassation

l'employeur, elle a retenu par un motif non critiqué qu'elles justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail en écartant les pièces apportées par le salarié comme non probantes ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de panier, alors, selon le moyen, qu'en s'en tenant à une simple référence aux pièces versées aux débats sans analyser les dispositions de la convention collective applicables et ses horaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les dispositions conventionnelles n'étant pas discutées, le moyen ne tend qu'à

22161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.884

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour décider que la mutation de M. X... sur le poste d'inspecteur commercial au développement ne constituait pas une modification du contrat de travail et pour le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de nomination du 1er janvier 1999 prévoit expressément une clause de mobilité géographique de même que la fiche de description du poste et que lorsqu'une clause de mobilité est incluse dans un contrat de travail, le changement d'affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail, que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation constitue une faute…

22162

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.572

Cour de cassation

la salariée, sans rechercher, conformément à l'accord collectif du 29 janvier 1999, si la salariée avait effectué des heures au-delà d'une durée annuelle de 1600 heures alors applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne la cassation sur le second moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Adia au paiement à Mme X... de sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés incidents ainsi qu'au titre du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

22163

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 04-17.096

Cour de cassation

L'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail correspond à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la trente cinquième et la trente neuvième heure de chaque semaine et ouvrant droit à bonification. Elle présente donc, au sens de l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, le caractère d'une rémunération normale et habituelle du salarié n'ayant pas pour seule origine la rupture du contrat de travail.

22164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-43.876

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, dans ses rédactions issues des lois n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et n° 2003-47 du 17 janvier 2003, et de l'article 5.7.2.3 de la convention collective nationale du golf, qu'un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu'aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et que dans ce cas, le cadre doit bénéficier d'une grande liberté dans l'organisation de son travail à l'intérieur du forfait en jours.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.