Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1848

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 956
Dernière décision affichée30 octobre 2007
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 956 décisions
22165

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.551

Cour de cassation

l'employeur de s'exonérer du règlement de la contrepartie financière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre d'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne la société Duferco aciers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Duferco aciers à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et déboute cette société de sa demande ;

22166

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.424

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a jugé le licenciement nul et condamné la société au paiement d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la confirmation du jugement ayant décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui ayant alloué des dommages-intérêts pour licenciement "abusif", soit sur le fondement, compte tenu de son ancienneté, des dispositions de l'article L. 122-14-5 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des textes susvisés ;

22167

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.388

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail ensemble l'article 12 de la convention collective nationale du 4 novembre 1987 modifié par l'accord du 18 juillet 2002 ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et condamner l'employeur, à défaut de réintégration du salarié, à payer des sommes à titre notamment de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient qu'à défaut de respect par l'employeur du délai de 21 jours prévu par la convention collective, le licenciement ayant été notifié le 28 mai 2004 alors que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire le 6 mai précédent, cette mise à pied a perdu son caractère conservatoire et épuisé le pouvoir de sanction de l'employeur ;

22168

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.714

Cour de cassation

il résulte de ce texte et de l'article L. 212-4-5 du code du travail que les salariés à temps partiel dont l'horaire de travail n'a pas été modifié, doivent bénéficier, à due proportion, de l'avantage accordé aux salariés à temps plein, résultant du maintien par l'employeur de leur rémunération par une modification du taux horaire ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au sein de l'APAS, selon l'accord d'entreprise du 25 octobre 2001, l'horaire collectif de travail avait été réduit de 39 heures à 35 heures avec maintien de la rémunération brute mensuelle pour les salariés à temps complet, ce qui équivalait à un relèvement du taux horaire de ces salariés de 11,43 %, tandis que les salariés à temps partiel bénéficiaient d'une indemnité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
Enregistrer Lire
22169

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-43.455

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2000, l'employeur l'a mise en demeure de se conformer au nouvel horaire ; que par avis des 1er février et 17 février 2000, le médecin du travail l'a déclarée inapte au travail de nuit et apte à un poste en journée ; que le 29 mars 2000, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive au travail de nuit et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude de la salariée concerne les nouvelles conditions de travail déterminées par l'employeur en application d'un accord collectif ; que le travail en roulement jour et nuit étant

22170

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-43.306

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les fonctions exercées par Mme X... relevaient de la qualification de secrétaire générale administrative d'association et de l'avoir condamné en conséquence à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 1998 au 1er mars 2006 et des congés payés correspondants, alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatif aux institutions sociales et médico-sociales aujourd'hui codifié sous l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les conventions collectives de travail et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif, dont les

22171

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-42.426

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 882,22 euros à titre d'indemnités journalières de maladie, alors, selon le moyen, que sauf stipulation expresse contraire de la convention collective, les primes qui ont pour objet d'indemniser le salarié des contraintes particulières qu'il subit dans l'exécution de son travail, ne sauraient être incluses dans la rémunération garantie au salarié en arrêt maladie ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'il résultait de l'article 17 de la convention collective de l'industrie des métaux du Bas-Rhin, qui prévoit le maintien de la rémunération nette en cas d'arrêt maladie, que les primes d'incommodité d'horaire et la majoration pour heures de dimanche devraient être versées au salarié en arrêt maladie, a violé le texte précité…

22172

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-46.193

Cour de cassation

par arrêté du 20 avril 1990, ne vise pas les matériels à l'usage de la médecine mais seulement "généralement tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Laboratoires fournitures hospitalières à payer à Mme X... un rappel d'indemnité de licenciement et de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ;

22173

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2007, 06-41.456

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture de travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale n'interdit de stipuler une clause de suspension du contrat de travail non prévue par la loi, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit du travail ; que n'est pas défavorable au salarié la stipulation, incluse dans le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, selon laquelle le contrat de travail des salariés à domicile sera suspendu dans le cas où l'employeur n'a provisoirement plus de travaux à donner au salarié, le salarié conservant à tout moment la possibilité de mettre fin à la

22174

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03168

Cour d'appel

Mme Christiane X... épouse Y... a été engagée par l'OPAC du Pas de Calais, aujourd'hui dénommé PAS DE CALAIS HABITAT, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1997 en qualité d'agent d'encaissement, C1N2, pour la fonction d'encaisseur ; elle était affectée à l'établissement d'OUTREAU, au coefficient 281 ; En 1998, Mme Y... était élue déléguée du personnel ; Elle devenait par ailleurs en 2000 déléguée syndicale et membre du CHSCT ; Elle était élue au comité d'entreprise en 2002 ; Par avenant du 12 mars 1999, elle était affectée à l'emploi de chargé d'accueil, C1N2 ; Par lettre du 8 février 2001, l'employeur lui faisait savoir que son poste était supprimé et qu'elle était affectée à un poste d'encaisseur au sein de la même agence ;

Montant détecté : 32 000 €Discipline / sanctions+11
Enregistrer Lire
22175

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/03115

Cour d'appel

Julien X... a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société MAIN SECURITE suivant contrat du 25 octobre 2002. Il a été licencié par lettre du 3 mars 2006 au motif que la Préfecture du Val de Marne a indiqué à l'employeur qu'il ne remplissait plus les conditions de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 pour exercer la profession d'agent de sécurité. Contestant la légitimité de la rupture et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Julien X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Dunkerque qui, selon jugement du 27 novembre 2006 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a rejeté la demande de sursis à statuer et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Montant détecté : 9 200 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
22176

Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02630

Cour d'appel

par jugement du 9 mars 2001, avait : -prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail liant Monsieur Z... à la société X... ; -condamné la société X... à lui verser : . 8. 565 F à titre de rappel de salaire selon coefficient majorateur, . 856 F à titre de congés payés afférents, . 1. 286 F à titre de rappel de salaire selon convention collective, . 129 F au titre des congés payés afférents, . 11. 000 F à titre de dommages-intérêts au titre de l'indemnisation du temps de conduite,. 16. 008 F à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1. 600 F à titre de congés payés sur préavis, sous déduction des éventuelles indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues pendant la période du 9 mars 2001 au 8 mai 2001 ; . 30. 865 F F à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, .

Montant détecté : 121 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.