Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.985

Arrêt du 31 octobre 2007Pourvoi n° 06-43.985

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 2005), que M. X..., qui avait été engagé le 12 mai 2000 en qualité d'opérateur projectionniste par la société Mondlattes, a été licencié le 8 janvier 2003 pour faute grave en raison de différentes fautes professionnelles et d'insubordination et menaces envers un supérieur hiérarchique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et, en appel, de rappels de primes de panier et de treizième mois ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités au titre de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se tenant, pour dire que le licenciement pour faute grave était justifié, à une simple référence aux attestations produites de part et d'autre sans analyse des griefs formulés dans la lettre de licenciement et de ses propres moyens de défense, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'encourt pas le grief du moyen dès lors qu'après avoir estimé que la matérialité des fautes qu'elle avait rappelées était établie par les attestations produites par l'employeur, elle a retenu par un motif non critiqué qu'elles justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail en écartant les pièces apportées par le salarié comme non probantes ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de panier, alors, selon le moyen, qu'en s'en tenant à une simple référence aux pièces versées aux débats sans analyser les dispositions de la convention collective applicables et ses horaires, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions conventionnelles n'étant pas discutées, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du planning produit par le salarié dont la cour d'appel a estimé qu'il ne permettait pas au salarié de bénéficier de la prime de panier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724e8cd580146774195e7

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