Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2149

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02378

Cour d'appel

Monsieur [B] [S], né le 8 avril 1984, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 en qualité d'ingénieur avant-vente, statut cadre, niveau II, coefficient 114, par la SA [1] ([1]). En dernier lieu, sa rémunération moyenne mensuelle s'établissait à 6 544,50 euros. Il était rattaché à l'agence de [Localité 6]. Le 20 juin 2018, son contrat de travail a fait l'objet d'un avenant en raison de la transmission universelle de patrimoine de la société [5] vers la société SA [1]. La convention collective est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 20 juillet 2021, un avenant au contrat de travail a été signé entre les parties prévoyant une

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2150

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02523

Cour d'appel

M. [V] [Z] a été embauché à compter du 20 janvier 2003 en qualité de collaborateur commercial par la SAS [2] qui exerce une activité d'expertises pour assurés et de contre-expertises dans l'expertise d'assurance. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties. La société comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de M. [Z]. La convention collective applicable est celle des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales. Le 18 février 2022, M. [Z] a été victime d'un accident de moto et placé en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2022. Durant cette période, la société a fait l'objet d'une cession de parts de ses porteurs principaux au profit de M. [K]. Par courrier du 8 octobre 2022, M.

Condamnation : 77 846 €Licenciement+14
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2151

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02532

Cour d'appel

M. [I] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 octobre 1991 en qualité de câbleur par la SA [2]. A compter du 1er janvier 2001, le salarié a bénéficié du statut 'assimilé cadre'. Le contrat a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier en date du 1er janvier 2013 au profit de la SAS [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [X] exerçait les fonctions de technicien informatique industrielle. La convention collective applicable est celle nationale de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 10 décembre 2018, M. [X] a été élu représentant du personnel au sein du CSE d'établissement de la région industrie et technologies, dans le deuxième collège non cadre. A compter de février 2019, M.

Condamnation : 22 498 €Licenciement+16
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2152

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02855

Cour d'appel

M. [P] [B] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée du 28 octobre 1987 au 29 février 1988 en qualité de programmeur par la société [2]. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. En dernier lieu, M. [B] était responsable support au sein de la SA [1] venant aux droits de la société [2], avec un statut cadre et un forfait-jours. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société, qui développe et commercialise les applications informatiques dans le secteur de la grande distribution (Lerclerc), emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 20 décembre 2022, la SAS [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à licenciement fixé le 5 janvier 2023, avec mise à pied à titre conservatoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2153

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/02941

Cour d'appel

Mme [S] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 décembre 2014 en qualité de responsable de service de la filière action sanitaire et sociale par la [1] (MSA) Midi-Pyrénées du Sud. La convention collective applicable est celle du personnel de la mutualité sociale agricole du 22 décembre 1999. Mme [C] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, et notamment : - du 25 septembre au 26 novembre 2018 ; - à compter du 4 février 2019 ; elle a repris le travail à mi-temps suivant avenant sur la période du 11 mars au 10 juin 2019 ; - à compter du 27 janvier 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2154

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03566

Cour d'appel

Mme [U] [T], née le 30 décembre 1961, a été embauchée en date du 17 mars 1997 en qualité de secrétaire à temps partiel par l'association [Adresse 4] et par l'association de gestion agréée des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne dans le cadre de deux contrats à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 1er janvier 2002, la salariée exerçait ses fonctions à temps complet pour les deux employeurs. La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d'odontologie. En 2016, l'association de gestion agréée des chirurgiens-dentistes du Tarn-et-Garonne a fusionné avec une autre association, l'AMAPL, et a été dissoute.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2155

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03650

Cour d'appel

M. [V] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de développeur, catégorie ETAM, position 2.1, coefficient 275, par la SAS [2]. A compter de janvier 2020, il a été classé à la position 2.3, coefficient 355. Il a été affecté au service recherche & développement (R&D), puis, à compter de septembre 2020, au service support. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques ([3]). La société emploie au moins 11 salariés. Par LRAR du 15 mars 2021, la SAS [2] a convoqué M. [P] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 26 mars 2021, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR du 6 avril 2021.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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2156

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03671

Cour d'appel

M. [U] [C] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par LRAR datée du 18 novembre 2022, M. [C] a démissionné, avec effet à l'issue du délai de préavis de 3 mois. Par lettre remise en main propre du 23 janvier 2023, la SAS [1] a accusé réception de cette démission, avec un départ au 10 février 2023, M. [C] ayant finalement demandé une réduction de son préavis ; elle a indiqué libérer M. [C] de sa clause de non concurrence. Par LRAR du 23 janvier 2023, M. [C] a contesté la libération de la clause par l'employeur.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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2157

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687

Cour d'appel

M. [W] [D] a travaillé au sein de la société [2] [N] en qualité de chauffeur toupie, emploi dont il a démissionné par courrier du 11 octobre2022. Le 27 octobre 2022, il a rempli une fiche de candidature pour être embauché au sein de la SAS [1], en précisant, au sujet de son précédent emploi, 'poste inadéquat'. Le jour même, la SAS [1] et M. [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2022, en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier ; le contrat de travail contenait une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers. La SAS [1] emploie au moins 11 salariés. Le 27 octobre 2022, la SAS [1] a remis à M. [D] ses équipements de protection individuels.

Condamnation : 2 443 €Licenciement+9
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2158

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03790

Cour d'appel

M. [G] [B], né le 2 mai 1981, a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 en qualité de peintre par la SAS [1]. Le 1er janvier 2023, M. [B] a signé un nouveau contrat à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 30 septembre 2023. La convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics. La société emploie moins de 10 salariés. Le 26 janvier 2023, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Le salarié n'a pas repris le travail. Le 30 septembre 2023, la société a mis fin au contrat de travail de M. [B]. Le 23 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes au fond aux fins de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2159

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 24/00927

Cour d'appel

Mme [A] [B] [U] épouse [E] a été embauchée par l'association Organisme de Gestion Interne de la cité scolaire adventiste la [Etablissement 1] de Boissard (OGI la Persévérance) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991, en qualité de cuisinière. Mme [A] épouse [E] a été placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 10 juin 2022 au 7 juillet 2022. Par lettre du 30 juin 2022, l'employeur convoquait Mme [A] [B] [U] épouse [E] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 11 juillet 2022. Par lettre du 19 juillet, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Par courrier du 5 août 2022, la salariée sollicitait auprès de l'employeur la précision des motifs de son licenciement.

Condamnation : 11 900 €Licenciement+21
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2160

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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