Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1775

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 895
Dernière décision affichée4 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 895 décisions
21289

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.431

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que, après l'intégration de la SA GIE INTER-FARINE au sein du groupe NUTRIXO, une note a été diffusée, sous l'enseigne du groupe, le 5 janvier 2005 par laquelle, faisant état de la « nécessité d'améliorer encore nos performances en matière d'achats » et « une redistribution des portefeuille achats des différents membres de l'équipe », le service achats métier meunerie s'est trouvé réparti entre Jérôme Y... et Jean Luc Z..., ce que confirment les contrats de vente versés aux débats signés de monsieur Y... ; qu'ainsi, comme le soutient Bruno X..., il est établi que dès le début de l'année 2005, celui-ci s'est vu retirer partie de ses attributions, telles que visées dans la description du poste du salarié datée du 7 mai 2003 ;

21290

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.560

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail résultait de la démission, postérieure, de Madame X... qui n'a pas réintégré son poste au terme de son congé pour création , le 24 juin 2005, la Cour d'appel a encore violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1184 du Code civil et L.122-14-3 du Code du travail ; ALORS QU'en toute hypothèse ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, la demande d'un salarié d'un congé pour création d'entreprise qui a pour seul effet de suspendre le contrat de travail, et l'absence d'information de l'employeur sur ses intentions au terme de ce congé ; qu'il appartient à l'employeur d'exercer son pouvoir disciplinaire au besoin en procédant à son licenciement s'il estime que le salarié a commis une faute ;

21291

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1e ` octobre 1996, la SARL IMPORT EXPORT EN MAREE en abrégé SIEMAR embauchait Madame Josette Y... épouse X... en qualité de directrice commerciale ; que le contrat de travail comportait une clause prévoyant qu'en cas d'accident du travail ou de maladie l'employeur maintiendrait le salaire ; que le 29 octobre 1996, Madame X... était victime d'un accident du travail ; que le 6 juin 1997, le Tribunal de commerce d'AIXEN-PROVENCE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SIEMAR et désignait Maître Z... comme liquidateur ; que par lettre du 17 juin 1997, celui-ci adressait à Madame X... une lettre de licenciement qui déclarait : « Le présent licenciement sera effectif à la date de reprise du travail » ;

21292

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.965

Cour de cassation

l'employeur, a violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'un accord d'entreprise ne peut pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 212-1-1 du code du travail qui ont ainsi été violées ; Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'accord d'entreprise invoqué par l'employeur, ne pouvait recevoir application ; Et attendu ensuite que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes pour statuer comme il a fait s'est fondé sur d'autres éléments de la cause que les tableaux dressés par le salarié et a apprécié l'existence des heures supplémentaires grâce aux éléments de preuve fournis par les parties ;

21293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombent un jour ouvrable ou non ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés, la cour d'appel relevant

Salaire / rémunérationCassation+6
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21294

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126

Cour de cassation

par courrier du 19 janvier 2004, lui a notifié le non-renouvellement automatique de son emploi par application des dispositions conventionnelles applicables, en invoquant son comportement fautif ; que contestant cette mesure et estimant être victime d'une inégalité salariale par rapport aux salariés permanents, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de primes de Noël de 1999 à 2004 et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Deux Alpes Loisirs fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice consécutif à la non-reconduction de son contrat à durée déterminée

21295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt retient que la société ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement

Salaire / rémunérationCassation+9
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21296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-46.303

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de repos compensateurs alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut jamais décider de sa propre autorité d'accomplir des heures supplémentaires ; qu'il doit donc être en mesure de justifier, à la demande de l'employeur, du travail effectivement accompli pendant les heures supplémentaires enregistrées sur les disques chronotachygraphes dont il a seul la maîtrise de la manipulation ; qu'ainsi, en l'espèce, en condamnant la société Trans Service à régler à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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21297

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.433

Cour de cassation

par contrat de qualification puis par contrat de travail à durée indéterminée par la société Mauffrey transports, qui applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ; qu'il a été licencié le 30 décembre 2004 pour faute grave après une mise à pied conservatoire ; que, contestant ce licenciement et s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur le préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de

21298

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second de ces textes, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures d'équivalence, ayant constaté que l'employeur avait appliqué le régime d'équivalence instauré par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels "longue distance" et affirmant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 que la durée

21299

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.464

Cour de cassation

l'employeur, les temps de pause ne sauraient être assimilés à du temps de travail effectif ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en omettant d'analyser l'extrait du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 janvier 2002 dont il ressortait que la Direction reconnaissait imposer au salarié de rester en permanence disponible pour toute intervention dans le magasin, la Cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté intégralement Monsieur X...

21300

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 mars 2004 lui reprochant des manquements tirés de son insuffisance professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence de mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé, nuit aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. X... a

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