Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1737

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20833

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.049

Cour de cassation

par arrêt du 30 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 23 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X... ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Total : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Total : Vu les articles L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil ; Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par les articles L.

20834

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.615

Cour de cassation

par arrêt du 14 mars 2002, a condamné la société Esso à rembourser à la société Station service X... une somme correspondant à ses pertes d'exploitation ; que le 28 mai 2003,les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article L. 781 1 du code du travail ; que saisie d'un pourvoi formé par la société Esso contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mars 2006 qui, statuant sur contredit, l'a rejeté après avoir déclaré que les conditions d'application de l'article L. 781 1 du code du travail étaient remplies, la Cour de cassation a rendu le 4 avril 2007 un arrêt de rejet ; que la cour d'appel de Metz a, par arrêt du 22 octobre 2007 rendu sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 6 novembre 2006, statué sur le fond des demandes des époux X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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20835

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.651

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour débouter l'association de sa demande en remboursement d'un trop-perçu de salaire, la cour d'appel retient que compte tenu des " éléments équivoques " sur les calculs proposés, elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour calculer l'indu dont M. X... serait redevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord des parties sur les bases de la rémunération résultait des trois avenants successifs conclus entre les parties et qu'il lui appartenait de se prononcer sur le montant de l'indu en fonction de la rémunération contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a débouté M. X... de

20836

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée uniquement sur les pièces versées aux débats par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 1134 du code…

20837

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'est insusceptible de rendre crédible une demande d'heures supplémentaires les bilans mensuels d'activité produits par un salarié contenant notamment le pointage de ses heures d'entrée et de sortie dès lors que ces bilans sont en contradiction avec les demandes du salarié ; il en de même des attestations de témoins rapportant des

20838

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.315

Cour de cassation

par courrier du 22 mai 2003, été licencié pour inaptitude à effet du 1er juin 2003, sans privation du préavis de deux mois ; qu'à la suite du projet de cession de l'établissement de Camaret, dans lequel était affecté le salarié, un accord collectif prévoyait le paiement au moment de la cession d'une prime de transfert aux salariés en contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que la cession a été effective au 1er juin 2003 ; que le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur la prime de transfert ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement et de l'avoir condamné

20839

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.088

Cour de cassation

considérant que le treizième mois ne pouvant recevoir le qualificatif de prime a calculé le montant de la prime à 305 euros ; qu'au vu de l'examen de la convention collective et au fait que Madame X... a bien bénéficié en mai 2004 du paiement d'une prime forfaitaire de 743 euros et d'une prime proportionnelle de 671 euros, soit un total de 1.414 euros, que ce montant de 1.414 euros est supérieur aux 305 euros calculés par Madame X..., cette dernière ayant bien quitté la SERM au 31 octobre 2004, elle ne peut pas prétendre à quelque prime que ce soit en mai 2005 (cf. jugement attaqué, p.4°) ; ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si pour l'année 2004, Madame X..., qui n'avait pas bénéficié en mai 2005 du versement de la prime prorata temporis, ne

20840

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.351

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que Mme X... et trente cinq autres salariés bénéficiaires d'une convention CATS ont ainsi saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'obligation de paiement, et de l'avoir condamnée à

20841

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.343

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-10 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant en référé, que dans le cadre d'une opération de cession de l'un de ses établissements sis à Camaret, la société Nestlé France a signé le 17 avril 2003 un accord stipulant notamment le versement "au moment de la cession d'une prime de transfert de cinq mois se décomposant en trois mois de salaire de base et de la prime d'ancienneté ainsi que d'une somme forfaitaire de 4 131,20 euros à chaque salarié en contrat à durée indéterminée et à temps plein non susceptible de bénéficier du CATS, avec un plancher minimum de 10 000 euros par salarié." ; que saisi par le comité d'entreprise de la société

20842

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.333

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et neuf autre salariés engagés sous contrats à durée déterminée transférés à la société cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes d'Orange pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une contestation sérieuse de l'

20843

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.316

Cour de cassation

par jugement du 7 octobre 2004 a considéré que la prime de transfert était applicable à tous les salariés dont le contrat de travail avait été substitué après les opérations de cession ; que la cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2005, a confirmé le jugement en invitant chaque salarié à saisir le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le versement des primes litigieuses ; que M. X... et seize autres travailleurs intérimaires mis à la disposition de la société Nestlé, entreprise utilisatrice, puis de l'entreprise cessionnaire ont ainsi saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes pour obtenir paiement d'une provision ; Attendu que la société Nestlé fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les salariés intérimaires pourront

20844

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.047

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait que décider la prise d'un jour de congé, sans le supprimer, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-16 du code du travail, ensemble les articles L. 223-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la décision de l'employeur tendait à remplacer la journée de solidarité par un jour de congé payé légal, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que cette décision était contraire aux dispositions des articles L. 3133 7 et L. 3133 9 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arlux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;

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