Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1738

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

20847

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988

Cour de cassation

Le fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses

20848

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.675

Cour de cassation

La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

20849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.691

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés que pour un même travail ou un travail de valeur égale. Justifie dès lors légalement son refus de faire droit à la demande d'un salarié fondée sur la violation du principe "à travail égal, salaire égal", l'arrêt qui, après avoir procédé à une analyse comparative des fonctions, tâches et responsabilités respectivement exercées, retient que la différence de rémunération entre ce salarié et celui avec lequel il se comparaît, résultait de ce que l'employeur avait confié au second, la gestion de l'agence où tous deux étaient occupés, la cour d'appel faisant ainsi ressortir que les deux salariés n'accomplissaient pas un travail de valeur égale

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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20850

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.935

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2004 aux termes de laquelle il indiquait "je vous informe de ma constatation de rupture de mon contrat de travail du fait exclusif de l'employeur et je saisis le conseil de prud'hommes pour voir constater la résolution de mon contrat de travail à compter de la présente" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 janvier 2005 ; qu'il a été ultérieurement licencié ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat de travail à ses torts avec effet au 21 décembre 2004 et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

20851

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.759

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2004, le médecin du travail, à nouveau interrogé par l'employeur, a précisé qu'il s'agissait d'un motif médical «de danger immédiat de retour à l'emploi», avec «inaptitude à tout poste dans l'entreprise même tertiaire d'où l'inutilité de recherche d'un reclassement», ce qu'il confirmait et «qui justifiait doublement l'absence d'une deuxième visite» ; c'est en fonction de ces éléments que le licenciement du 6 janvier 2005 a été prononcé, étant observé qu'il est établi qu'avant de prononcer ledit licenciement, l'employeur a sollicité le médecin du travail afin d'envisager une recherche de reclassement ; en fonction de l'avis médical «inaptitude à tout emploi dans l'entreprise» et «inaptitude à tout emploi même tertiaire» et

20852

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463

Cour de cassation

il résulte du relevé de conclusions que " l'ensemble des permanents syndicaux avaient la qualification d'agents administratifs, et ce quelles que soient les fonctions qu'ils avaient réellement exercées dans l'entreprise avant d'être permanents, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui exerçaient des fonctions administratives et ceux qui exerçaient des fonctions commerciales, la cour d'appel a dénaturé cet accord et a violé l'article 1134 du code civil ; 4° / qu'en présence d'une discrimination alléguée, il appartient au juge, sans se substituer à l'employeur, de vérifier si celui-ci justifie d'éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical ; qu'en relevant, d'une part, que l'exclusion du bénéfice du relevé de conclusions du 11 mars 2002 de toute une partie des permanents syndicaux…

20853

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.629

Cour de cassation

considérant que la prime de production VSD, dont le salarié demandait le rappel, n'avait jamais été mise en oeuvre unilatéralement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord collectif du 24 janvier 2004 avait prévu que l'application d'un nouveau système de rémunération interviendrait « au terme du délai de prévenance de la dénonciation du complément de salaire appelé prime production VSD » et que, partant, l'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur découlait nécessairement de sa volonté postérieure d'y mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, en troisième lieu, QU'en appréciant le bien fondé de la demande de rappel de prime de production sous le seul angle de l'engagement

20854

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.610

Cour de cassation

il résulte des feuilles de paie versées au débat que celle-ci a effectivement appliqué deux taux distincts pour les heures de travail effectuées par le salarié et pour les heures de grève ; que cette distinction ne saurait se justifier par l'accord sur les 35 heures invoqué par l'intimé, cet accord ne prévoyant nullement une telle distinction et étant parfaitement étranger au débat ; que force est de constater que cette différence de taux applicable ne repose sur aucune distinction légale, revêt, à l'évidence, un caractère discriminatoire et constitue un trouble manifestement illicite ; que, sur la prime d'ancienneté, il ressort des feuilles de paie versées aux débats que la société SERVAIR a, jusqu'à fin septembre 2006, pratiqué une déduction sur la prime d'ancienneté dès lors qu'étaient comptabilisées des…

20855

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.574

Cour de cassation

considérant que M. X... n'avait commis aucun acte de nature à caractériser un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 (L. 1121-1), L. 122-6 (L. 1234-1) et L. 122-8 (L. 1234-5) du code du travail ; 2° / qu'à tout le moins, en affirmant que les propos tenus par M. X... n'étaient pas constitutifs d'un abus de la liberté d'expression, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'exploit d'huissier du 24 mars 2004 et a violé l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'un abus de la liberté d'expression peut être caractérisé même en l'absence de publicité donnée aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constitutifs de celui-ci ; qu'en affirmant qu'un tel abus n'était pas en l'espèce caractérisé dès lors que les propos tenus par M.

20856

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.703

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur X... pendant la période de détachement ; que rien ne prouve qu'au moment de la cession Monsieur X... était exclusivement attaché à l'activité LATEX PAPIER comme le soutient l'intimée ; que, contrairement à ce qu'a énoncé le Conseil de prud'hommes et à ce que soutient l'intimée, la cession des actifs de RHODIA dans la société Y... à la société RAISIO CHEMICALS n'a pas eu pour effet de transférer le contrat de travail de Monsieur X... à la société Y... ; que l'article L.122-12 al. 2 du Code du travail n'est pas applicable aux salariés détachés auprès de l'entreprise cédée qui ne bénéficient pas d'un contrat de travail en cours, ainsi que le stipule ce texte ; que par ailleurs l'avenant du 9 juillet 2003 signé par l'appelant avec Y...

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