Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1732

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20773

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.954

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté le principe " à travail égal salaire égal " au regard des rémunérations des huit médecins du site du CMC avec lesquelles elle comparait la sienne et soutenant qu'elle en subissait un préjudice, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des rappels de salaires et des dommages intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1° / que le principe " à travail égal, salaire égal " ne reçoit d'exception qu'en cas de maintien d'avantages individuels acquis par les salariés en application d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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20774

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.953

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » au regard des rémunérations des huit médecins du site du CMC avec lesquelles elle comparait la sienne et soutenant qu'elle en subissait un préjudice, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des rappels de salaires et des dommages intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » ne reçoit d'exception qu'en cas de maintien d'avantages individuels acquis par les salariés en application d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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20775

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.655

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la société applicables aux qualifications successives de la salariée, et déduit mois par mois du solde dû le montant du treizième mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle était payée au maximum de la grille de salaire applicable à sa qualification et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, la cour d'appel a violé les textes…

20776

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.704

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre du compte épargne temps ; AUX MOTIFS QUE les heures prises en compte pour une journée payée sont de 7 heures par journée travaillée ; que le taux utilisé est le taux horaire figurant sur le bulletin de paie et qu'ainsi la somme payée correspond bien au mois travaillé ; que par ailleurs les jours d'absence pour RTT sont bien décomptés sur la même base ; mais que pour le décompte du jour de solidarité, il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci dessus) et paierait 0,80 heure par ailleurs au tarif normal ; qu'il en résulte pour les heures du compte épargne de formation, il y a eu lieu de compter 7,80 heures pour une journée ; qu'il en résulte que le calcul du demandeur est bien fondé tant dans sa demande de novembre que pour la paie de juillet…

20777

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.538

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Innetis de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. X... et E... ; Sur le moyen unique : Vu l'Accord national du 22 juin 1999 applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, ensemble les articles L. 131-1 et suivants, devenus L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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20778

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.939

Cour de cassation

il résulte de l'accord étendu annexé à la convention collective des organismes de formation que les heures supplémentaires peuvent être compensées par des jours de repos pris avant le terme de l'année selon un calendrier établi en début de période annuelle ; que la cour d'appel, qui constate elle-même que ce n'est que le 3 décembre 2002 que l'employeur a enjoint à son salarié de prendre ses jours de repos dans le mois à venir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé ainsi l'article 4.2.1 de la convention collective susvisée ; 3°/ que si l'employeur peut toujours mettre fin à un usage qu'il a instauré dans l'entreprise, c'est à la condition d'en informer préalablement les salariés ; que l'usage non régulièrement dénoncé demeure en vigueur ;

20779

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.399

Cour de cassation

par arrêté du 23 février 1999, instaure une modulation sur l'année de la durée de travail effectif, l'horaire moyen hebdomadaire étant fixé à 35 heures et la durée annuelle ne pouvant excéder 1 645 heures, équivalant à 35 heures multipliées par 47 semaines ; qu'il a été mis en oeuvre dans la société Vigilec Pauly à compter du 1er juin 2000 ; qu'estimant que l'application faite de cet accord par leur employeur aboutissait à ne plus rémunérer les jours fériés faute de les déduire de la durée du travail annualisée, MM. X...et Y..., salariés de la société, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires correspondant à ces jours fériés ; Attendu que la société fait grief aux jugements

20780

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794

Cour de cassation

Vu les articles L. 3242-3 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur doit prouver le paiement effectif du salaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé, en qualité de cuisinier, entre le 29 avril 1987 et le 30 avril 2004, par M. et Mme Y... qui exploitent un hôtel restaurant ; que soutenant qu'il n'avait pas été payé de ses salaires pour la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un arriéré de salaires portant sur cinq années et de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

Salaire / rémunérationCassation+2
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20781

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement du 29 juin 2005 que Madame X... a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser à la suite de son refus d'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11). 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu

20782

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.999

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents représentant deux mois de salaire ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que le salarié avait une ancienneté inférieure à deux ans compte tenu de ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la société Omnium de gestion et de financement à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une somme à titre d'indemnité de licenciement l'arrêt rendu le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet

20783

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.647

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge laquelle doit indiquer l'objet de cet entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du

20784

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.204

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir pour sa part que l'avancement à l'ancienneté de 4 % tous les deux ans, dû en application des articles 29 et 30 de la convention collective, devait être pris en compte dans le cadre de la reclassification de la salariée au 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, l'avancement automatique à l'ancienneté devant ensuite évoluer à concurrence de 2 % par an dès le 1er février 1993, premier jour du mois de la date anniversaire de l'ancienneté de l'intéressée ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur " ne s'explique pas sur l'absence de textes transitoires destinés à éviter que la situation créée par le texte du 1er janvier 1993 aboutisse à une

Salaire / rémunérationCassation+3
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