Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.089

Cour de cassation

par courrier du 24 décembre 2001, l'UGECAM l'a informé qu'elle dénonçait cet usage fin avril 2002, date repoussée au 1er juillet 2002 ; que, contestant cette décision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tarif à payer pour le logement prévu par l'avenant du 3 juillet 1963 s'entendait non comme un loyer mais comme un tarif incluant les charges locatives, qu'il s'agissait d'une disposition conventionnelle, alors, selon le moyen : 1°/ que l'évaluation forfaitaire de la "retenue pour logement" prévue par l'avenant du 3 juillet 1963 pour les salariés occupant un logement de fonction correspond, faute de précision expresse contraire, seulement au loyer dudit logement et ne fait pas obstacle, en elle-même, à la récupération par l'employeur…

20786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.275

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 2005, de sorte que le montant de l'indemnité compensatrice devait être fixé en tenant compte de la moyenne des appointements des douze derniers mois précédant cette date ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire moyen perçu par Madame X... au cours de l'année 1996, la Cour d'appel a violé les articles L et L 122-8 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société PRISMA PRESSE à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le salaire mensuel moyen de Madame X...

20787

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à Mme X... des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, l'arrêt retient que la pige constituant un mode de rémunération s'appliquant à un travail rédactionnel payé à la tâche sans référence à une durée de travail, le montant de la prime ne saurait être calculé sur la base du SMIC à défaut de minima conventionnels ; que dès lors, la rémunération contractuelle constitue la seule référence susceptible de s'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'

20788

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

il résulte que le passage de M. Y... au statut de cadre a impliqué une augmentation annuelle de 2. 000, et que par ailleurs le salarié a subi un manque à gagner de 350 Euros au titre de la prime de 2005, aucun élément n'étant fourni pour les années postérieures ; qu'à cela s'ajoute le préjudice moral attaché à la discrimination dont il a été victime ; qu'il convient dès lors d'allouer à Monsieur X... en réparation de l'intégralité du préjudice subi, la somme de 12. 000 ; que l'existence d'un fait de discrimination syndicale envers l'un de ses membres porte atteinte à l'intérêt collectif que défend le syndicat concerné ; qu'il convient d'allouer à ce titre la somme de en réparation du préjudice subi » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance d'une

20789

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.716

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelé à son employeur avoir "mis fin à mon contrat de travail pendant la période d'essai le 27 septembre 2004" n'établissait pas que la salariée avait, en connaissance de cause, mis fin à son contrat en période d'essai, ce qui s'opposait à toute requalification ultérieure de la rupture (manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail) ; Mais attendu que la société Europe et communication ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que Mme X... avait indiqué dans un courrier du 8 octobre 2004 avoir mis fin au contrat de travail en période d'essai ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le

20790

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.489

Cour de cassation

l'employeur, que madame X... avait demandé son affectation au service BAN / REA 3 en 1984 en espérant que conformément aux informations qu'elle avait reçues à cette date « cette fonction pouvait conduire à terme à la catégorie IV en fonction des résultats obtenus » ; elle estimait que sa formation externe qui l'avait conduit à acquérir une maîtrise de droit des affaires, et ses résultats internes justifiaient la reclassification réclamée, d'autant qu'elle avait toujours recueilli des appréciations favorables sans que l'employeur en tire aucune conséquence sur son évolution professionnelle alors qu'il bénéficiait cependant de ses qualités et de son investissement ; il ne peut cependant qu'être constaté que les possibilités qui lui étaient offertes

20791

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.872

Cour de cassation

par courrier du 4 octobre 2004, réclamé le paiement de ses primes d'usages et la délivrance des documents de rupture ; qu'à la suite d'une lettre de mise en demeure de réintégrer son poste en date du 7 octobre 2004, Mme X... a été licenciée pour faute le 28 octobre 2004 ; qu''elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité de précarité, de l'indemnité de requalification et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les secteurs

20792

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 242 1 du code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'application par son employeur d'un abattement forfaitaire de 20 % pour frais professionnels, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu' en ce qui concerne l'entreprise, la Direction générale des Impôts de Lille avait donné son accord sur le droit à déduction supplémentaire pour les frais professionnels au bénéfice des chauffeurs et receveurs et qu'en outre, le ministère de l'Equipement avait confirmé le droit à abattement de 20 % dans la profession, que c'est donc en toute légalité que l'abattement avait

20793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.676

Cour de cassation

par courrier du 4 avril 2005 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 avril 2005, il a été licencié par lettre du 15 avril 2005 ; que M. X..., contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui ne respecte ni les formes, ni le délai prescrit par l'article L. 321-1-2 du code du travail, devenu l'article L. 1222-6 du code du travail ne peut se prévaloir d'une acceptation du salarié en ce qu'il a poursuivi le contrat aux conditions modifiées ; qu'il s'ensuit que dès lors qu'

20794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.936

Cour de cassation

par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été licencié pour faute grave à la fin du mois de septembre 2005 ; qu'après avoir contesté le licenciement par lettre en date du 6 octobre 2005, M. X... a signé avec son employeur le 10 octobre 2005 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel celui-ci acceptait de verser la somme de 250 000 euros nette de CSG et de CRDS en contrepartie de l'engagement du salarié de renoncer à toute somme et action liée à la conclusion, à l'exécution, ou à la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour débouter M.

20795

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.984

Cour de cassation

il résulte d'une attestation de la communauté urbaine de Dunkerque en date du 3 mai 2006 que la Société SECURITE NORDISTE est titulaire d'un marché relatif au gardiennage du parc zoologique de Fort Mardyck depuis le 1er mars 2006 ; que la Société Intersécurité Prévention était titulaire du marché numéro 278 / 04 pour des prestations similaires de janvier 2005 à fin décembre 2005, les prestations de gardiennage pour la période du 1er janvier au 31 mars 2006 ayant été assurées sur bon de commande par la Société Intersécurité Prévention : qu'au vu de ces éléments, force est de constater que le contrat de travail a été rompu par la société INTER SECURITE PREVENTION, suite à une tentative de reclassement, comme il en résulte de la lecture du courrier du 11 avril 2006, à la date du 31 mars 2006 ;

20796

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909

Cour de cassation

par lettre recommandée du 23 juillet 2001 lui reprochant sa volonté manifeste de ne plus effectuer les missions qui lui étaient confiées ou de ne plus respecter les règles en vigueur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en affirmant, pour lui refuser les rappels de salaire qu'elle réclamait au titre de la classe 7, qu'elle ne démontrait pas que son expérience était équivalente aux diplômes supérieurs visés au 6ème degré du 1er critère, alors qu'elle avait auparavant constaté que la

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