Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1731

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée16 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20761

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.144

Cour de cassation

par lettre du 3 janvier 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant ce licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse sur la seule base d'un prétendu aveu dont elle n'a aucunement précisé les termes exacts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 122-14-3 et suivants du code du travail, actuellement L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que saisis d'une demande de dommages-intérêts pour

20762

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.541

Cour de cassation

par courrier du 30 juillet 2003, la Société CONNEX a fait savoir à chaque intimé que son contrat de travail le liant à la Société S. T. A. H. V. se poursuivait à compter du 1er août 2003 avec la Société C. F. T. I. dans le cadre des opérations de reprise partielle de la S. T. A. H. V. ; qu'elle précisait que cela n'entraînerait aucune modification de ses conditions de travail, que son ancienneté lui restera acquise et que le contrat de travail continuera à être régi par les dispositions de la Convention collective nationale des Transports routiers et des Activités auxiliaires de Transports ; que par courrier du 1er septembre 2003, la Société C. F. T. I. a informé Madame X..., Madame B... , Madame A..., Monsieur D... et Monsieur C...

20763

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 06-45.105

Cour de cassation

par lettre du 15 avril 2003, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nord Est Peinture fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence du contrat de travail, dit n'y avoir lieu de déduire de cette somme les charges sociales correspondantes et d'avoir alloué à la salariée une somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°) que l'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail ; qu'en retenant avec les premiers juges qu'elle n'avait pas levé la clause de non concurrence dans les quinze

20764

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.554

Cour de cassation

par lettre du 10 juin 2004 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois en leur proposant, de façon régulière, des formations leur permettant de maintenir leurs capacités à les occuper ; qu'en se bornant à relever, pour dire fondé son licenciement sur une cause réelle et sérieuse, que la société G4S Aviation Security lui avait fait suivre une formation de neuf jours

20765

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.364

Cour de cassation

par contrat de travail du 2 octobre 2000, comportant une clause de non-concurrence applicable à compter de la cessation de ses fonctions moyennant le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 ; qu'il a été licencié par lettre du 22 janvier 2001, à la suite de la sommation adressée à la société Aprobat par l'ancien employeur du salarié, la société OPH, pour exiger qu'elle mette un terme au contrat de travail du salarié conclu en violation de l'obligation de non-concurrence d'une durée de deux ans stipulé par son précédent contrat de travail et qui avait pris fin le 30 septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de…

20766

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085

Cour de cassation

par lettre du 24 février 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que l'employeur faisait valoir que Mme X... avait la qualification de responsable de service d'assurance dommage et que ses responsabilités faisaient partie des plus élevées au sein de la hiérarchie ; que pour dire que ne justifiait pas un licenciement le fait pour la salariée d'avoir souscrit deux contrats d'assurance en dehors de son domaine de compétence et sans respecter les règles internes de souscription, la cour d'appel, après avoir

20767

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier précédent, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2006 motivée comme suit : « Vous ne vous êtes pas présentée le mardi 31 janvier 2006 au siège de la société VP SÉCURITÉ sis 177, rue JF Kennedy à SAINT QUENTIN (02100) pour l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 23 janvier 2006. Cette absence n'ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement,

20768

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.421

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2002, la circonscription confiée à Monsieur X... a été modifiée en application de l'article 56 ter de la convention collective et l'employeur lui a demandé d'exercer son activité (Inspecteur Nouvelle Distribution dans la circonscription regroupant les départements d'Alsace et de Lorraine ainsi que les départements 21, 25, 39, 52, 70, 71 et 90) sous l'animation du responsable chargé de mettre en place l'entité Ventes Agents Généraux et Courtiers STRASBOURG de la région Nord Est particuliers / professionnels et au sein du service Etude et Support des ventes ; que Monsieur X... a donc exercé ses fonctions d'inspecteur dans une circonscription transversale créée en septembre 2002 dans le cadre de l'expérimentation nouvelles agences ;

20769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.855

Cour de cassation

il résulte de l'article 3.15.1 de l'accord cadre en date du 26 février 1975 intitulé «Conditions de déplacement» qu'il pourra être fait référence au barème en vigueur pour déterminer le montant des remboursements de frais ; qu'en omettant d'examiner si cette disposition de l'accord cadre ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé. ET ALORS enfin QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due ; qu'à cet égard, le syndicat CGT du groupe CLEMESSY avait soutenu devant la Cour d'appel qu

Salaire / rémunérationCassation+2
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20770

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

20771

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.606

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-11 et L. 2254-1 du code du travail et les articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; que selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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20772

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.955

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas respecté le principe "à travail égal salaire égal" au regard des rémunérations des huit médecins du site du CMC avec lesquelles il comparait la sienne et soutenant qu'il en subissait un préjudice, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des rappels de salaires et des dommages intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que le principe "à travail égal, salaire égal" ne reçoit d'exception qu'en cas de maintien d'avantages individuels acquis par les salariés en application d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires pour

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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