Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.541
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2009
- Numéro d'affaire
- 08-41.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO01773
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2008), que Mmes X...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 janvier 2008), que Mmes X..., B... et A... et MM.
D... et C... ont été engagés, par contrats intermittents à temps partiel à durée indéterminée conclus entre 1992 et 1999, en qualité de conducteur de transports scolaires au coefficient 135 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, par la société STAHV ; que cette société a fait l'objet en 2002 d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un accord collectif d'application immédiate a été pris le 28 avril 2003 attribuant aux conducteurs scolaires " a minima le coefficient 135 V dans l'attente des conclusions du chantier thématique relatif aux métiers scolaires " ; que le contrat de travail de ces cinq salariés a été repris par la société CFTI sur la base de leur situation au 31 mars 2003 avec effet au 1er août 2003 ; que la société STAHV a, courant mai 2003, porté leur coefficient de rémunération à 140 V ; que devant le refus de la société CFTI de les faire bénéficier du nouveau coefficient, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaire ; Attendu que la société CFTI fait grief à l'arrêt de la condamner à appliquer le coefficient 140 V à partir du 1er septembre 2003 alors, selon le moyen : 1° / qu'en affirmant que " l'augmentation minime de coefficient (…) " décidée par la société STAHV " ne caractéris ait pas une fraude ", sans répondre à son moyen soulignant que Mme Y..., représentant la STAHV, avait précisé dans un courrier datant du mois d'avril 2003 adressé à M.
Z... que le juge commissaire n'avait pas été consulté sur l'augmentation du coefficient de ces cinq salariés et que cette décision avait été essentiellement motivée par le risque de liquidation judiciaire, ce dont il résultait que la mesure litigieuse n'avait été décidée que pour faire bénéficier les salariés d'une augmentation de rémunération dans l'optique d'une rupture de leur contrat de travail par le mandataire liquidateur, ce qui était constitutif d'une fraude de la part de leur ancien employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure ; 2° / qu'en constatant que l'accord collectif du 28 avril 2003 prévoyait que le coefficient 135 V serait appliqué aux conducteurs en attendant le résultat du chantier mis en place, chantier qui avait abouti, le 24 septembre 2004, à la conclusion d'un accord applicable au 1er septembre 2004 tout en leur appliquant néanmoins le coefficient 140 V dès la date du 1er septembre 2003, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations et violé à la fois les dispositions des articles XXV et XXXII de l'accord du 28 avril 2003 et de l'article 2 de l'accord du 24 septembre 2004 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel répondant aux conclusions a retenu l'absence de fraude de l'ancien employeur ; Attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé qu'en application de l'article L. 122-12 du code du travail les contrats de travail devaient être maintenus par le repreneur aux mêmes conditions et que l'accord du 28 avril 2003, en prévoyant l'attribution " a minima du coefficient 135 V " ne fixait qu'un minimum et ne s'opposait pas à l'attribution aux salariés concernés du coefficient supérieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CFTI aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CFTI à payer à Mmes X..., B... et A... et à MM.
D... et C... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société CFTI Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société C.
F.
T.
I. à payer à Mme X... la somme de 672, 09 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004, à Mme A... la somme de 1. 238, 72 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2006, à M.
D... la somme de 1. 285, 78 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 30 juin 2006, à Mme B... la somme de 1. 410, 88 à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2007 ainsi qu'à lui maintenir le coefficient 140 V au delà de cette dernière date, à M.
C... la somme de 1. 492, 44 à titre de rappel de salaire du 1er août 2003 au 31 octobre 2007 et à lui maintenir également le coefficient 140 V au delà de cette dernière date ; AUX MOTIFS QUE, sur l'application du coefficient 140 V et les demandes de rappel afférentes, les pièces produites en annexe et notamment les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2003 établissent que lors de la reprise de la Société S.
T.
A.
H.
V. par la Société CONNEX, les cinq intimés, qui avaient lors de leur embauche été classés au coefficient 135 V, bénéficiaient du coefficient 140 V ; que par courrier du 30 juillet 2003, la Société CONNEX a fait savoir à chaque intimé que son contrat de travail le liant à la Société S.
T.
A.