Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1706

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée12 janvier 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.128

Cour de cassation

Il résulte de ces principes que la lettre de prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée peut s'analyser, tantôt en une démission en cas de refus opposé par un salarié à un simple changement de ces conditions de travail, tantôt en une rupture anticipée abusive du contrat de travail imputable à l'employeur en cas de modification du contrat de travail. Il est constant que le 24 octobre 2003, M. Elie X... a envoyé au défendeur la lettre suivante : «J'accuse réception de votre correspondance du 23 octobre qui m'a été remise de ce jour en main propre et dans laquelle vous entendez modifier de façon essentielle les conditions de mon contrat de travail. En effet, je vous rappelle que je suis salarié depuis 7 ans de votre club en

20462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.499

Cour de cassation

Il résulte de la réponse de M. D...que c'est une défaillance personnelle de Melle X... sur la pratique d'un outil présent depuis un an avec formation spécifique ; M. D...relève également qu'il constate le retard de diligences dans un dossier qui n'était pas connu au moment où elle a obtenu par surprise l'autorisation de la prolongation de ses vacances du mois de septembre sur la première semaine d'octobre 2003. M. C...lui confirme en retour qu'elle a fait des comptes faux. L'email du 17 octobre 2003 de Melle X... à M. E...dit qu'elle craint la prochaine intervention chez CALBERSON MED le 3 novembre 2003 en raison de propos sexistes tenus par M. G..., cadre de cette société, lors d'une précédente mission les 22 et juillet 2003. Cette allégation

20463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.053

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que M. X... était lié à la FFBS par des contrats de travail à temps complet annualisé, que ses fonctions et ses conditions de travail étaient strictement définies par l'employeur auquel il était entièrement subordonné et qu'il recevait en contrepartie de son travail une rémunération et que dès lors l'emploi de cadre technique sportif qu'il occupait relevait du secteur du sport professionnel ;

20464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.300

Cour de cassation

l'employeur de lui attribuer que l'échelon 20 de ladite convention, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de classification conventionnelle et d'attribution du coefficient correspondant de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié dans l'entreprise ; qu'en écartant la classification à l'échelon 23 au seul vu de l'organigramme de la société duquel elle déduisait que le salarié n'avait personne sous ses ordres et n'avait pas la gestion des stocks, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 3B.03 de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 du commerce et de la réparation de l'automobile ;

20465

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.670

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004 aux salariées intitulée "explications de fiches de paie" la société avait procédé sans réserve, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariées et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; Attendu, enfin, que, si la cour d'appel ne pouvait simultanément dire dans ses motifs que la demande était

20466

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-41.997

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-17, R. 1233-1, et L. 1233-2 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'obtention d'une indemnité à titre de dommages et intérêts pour non-communication des critères de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que, sur la demande au titre de l'ordre des licenciements, le salarié ne peut cumuler une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour

20467

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.218

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2004 aux salariés intitulée " explications de fiches de paie " la société avait procédé sans réserves, à la suite d'un courrier de la caisse d'allocations familiales sur le sens de l'article 72 du code du travail maritime, à un rappel de paiement au titre de l'indemnité de nourriture aussi bien pour des périodes d'embarquement que pour des périodes de repos sur une certaine période de temps, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a estimé qu'il s'agissait là d'une reconnaissance partielle du droit des salariés et décidé à bon droit que la prescription était interrompue ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société P & O Ferries Limited aux dépens ;

20468

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.482

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la rupture du contrat de travail constituait une démission prise à l'initiative de M. X... cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait antérieurement à la rupture du 13 janvier 2005 un litige entre les parties résultant du manquement de l'employeur à régler le salaire contractuellement convenu, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14 et L. 122-14-3, devenus les articles L.

20469

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-42.649

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 octobre 1997 par Mme Y... par l'intermédiaire de l'association L'Ange Gardien, en qualité d'auxiliaire de vie ; que des avenants ont été signés les 27 octobre 1997, 16 septembre 2000 et 23 février 2003 ; que Mme X... est partie en retraite le 1er juillet 2004 et Mme Y... est décédée le 7 novembre 2004, l'association Diocésaine de Versailles étant sa légataire universelle ; qu'en novembre 2005 Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période allant du 1er novembre 1999 au 30 juin 2004 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article 3 de la

20470

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-40.635

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2002 par l'employeur à qui il incombait normalement d'opérer la déclaration ; que toutefois, la responsabilité de la société JB Investissements ne pouvait être retenue étant observé que Madame X... ni n'invoquait ni ne justifiait avoir transmis à l'employeur après le 26 novembre 2002 le premier décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale, l'absence de cette pièce, qui devait obligatoirement accompagner la déclaration de sinistre effectuée par l'employeur, empêchant l'instruction technique du dossier ; que Madame X... ne pouvait faire supporter à la société JB Investissements la responsabilité de sa propre carence et ne démontrait donc pas que celle-ci n'aurait pas respecté ses engagements contractuels ;

20472

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 janvier 2010, 08/07055

Cour d'appel

Par jugement du 2 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement chambre 4, a tout d'abord relevé que l'association n'avait pris le 6 mars 2006, compte tenu de la faute lourde invoquée, qu'une mesure de mise à pied immédiate, conservatoire, mais n'avait ensuite pas sollicité l'accord préalable de l'inspecteur du travail avant de notifier le licenciement pour faute lourde, rendant ainsi la procédure irrégulière alors que M [G] [P] devait bénéficier des dispositions du statut protecteur. Toutefois, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun texte ne prévoyait une quelconque sanction dans le cas du licenciement irrégulier d'un médecin du travail, et que l'intéressé n'invoquait d'ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire pour étayer sa demande.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.