Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1707

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 881
Dernière décision affichée6 janvier 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 881 décisions
20473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.162

Cour de cassation

il résulte de l'extrait Kbis de la société auquel la cour d'appel se réfère que la société IRC ait eu une activité de fabrication ni qu'elle exerce son activité "en direction du grand public", la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'accord relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications du 2 décembre 1998 ; 4°/ qu'en prenant en compte le fait que la société IRC était répertoriée sous le code NAF 642 C non visé dans le champ d'application de la convention collective, alors que la référence à l'identification de l'entreprise auprès de l'INSEE n'avait qu'une valeur indicative, et ne pouvait avoir pour effet ni de la dispenser d'une recherche de l'activité réelle de l'employeur,

20474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-44.218

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2003 à l'intéressé, en lui réglant le salaire de cette mise à pied et en l'invitant à revenir travailler dès le 23 décembre, et si des investigations postérieures demeuraient indispensables pour peaufiner l'enquête, cet incident survenu de manière publique et les interrogatoires qui ont suivi, effectués de façon insuffisamment discrète puisque des collègues ont vu les protagonistes retenus dans un bureau gardé par un agent de sécurité plus d'une heure, ont contribué aux rumeurs de vol concernant M. X...

20475

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.683

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2005 se plaignant d'un classement inchangé et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... relève depuis le 1er janvier 2000 de la classification cadre au niveau 3 au coefficient 330 , avec le titre de directeur de mission, que la prise d'acte s'analyse en une rupture à ses torts exclusifs, de prononcer la réouverture des débats pour la liquidation des sommes dues et de la débouter de sa demande au titre du préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'annexe A de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 que bénéficie du statut de cadre le salarié ayant des

20476

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.239

Cour de cassation

par lettre du 3 août 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier du statut de cadre, de limiter le rappel de salaire à une certaine somme et de juger que sa prise d'acte s'analyse en une démission, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en décidant qu'il n'avait pas droit au statut de cadre alors qu'elle avait constaté que les missions qui lui étaient dévolues dans son contrat de travail relevaient du statut de cadre résultant de la Convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble de la Convention collective susvisée ;

20477

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.048

Cour de cassation

il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que Bernard X... a obtenu le diplôme de moniteur d'atelier première classe le 21 juin 2000 et qu'il n'a été promu moniteur première classe qu'en octobre 2007 ; qu'il convient cependant de rappeler que cette seule obtention de diplôme n'obligeait pas l'employeur à accorder à Bernard X... une promotion et à le rémunérer en qualité de moniteur d'atelier première classe ; qu'il est, par ailleurs, établi qu'aucun poste de moniteur première classe n'a été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme par Bernard X... et la promotion de ce dernier ; que seul un poste de moniteur première classe a été attribué en interne à Monsieur A..., salarié de l'association, titulaire du diplôme avant Bernard X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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20478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié pour bénéficier du régime de la caisse des congés payés du bâtiment, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que son contrat de travail prévoit que la convention collective applicable est la convention Syntec et qu'il n'apporte pas la preuve que son activité relève des activités du bâtiment ou des travaux publics ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que peu important les fonctions exercées par le salarié, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'activité exercée par la société, même à titre accessoire, n'emportait pas une adhésion à la caisse de congés payés du bâtiments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

20479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.577

Cour de cassation

par arrêté du 13 avril 1988, s'applique aux salariés des entreprises dont l'activité principale est le conseil pour les affaires et la gestion, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Bletry et associés exerce notamment une activité de conseil en gestion de noms, recherche documentaire, valorisation de portefeuille laquelle n'est pas seulement juridique et correspond principalement à une activité de conseil pour les affaires et la gestion ; qu'elle en a exactement déduit que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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20480

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.357

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2004 et a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, dont les dispositions sont impératives, est due quel que soit le mode de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'article 13 de son contrat de travail prévoyant que la clause de non-concurrence ne s'appliquait pas en cas de licenciement et n'était pas contraire à l'article 17 de la convention collective des VRP, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L.

20481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.502

Cour de cassation

par arrêté du 27 avril 1973 ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mme X... ne faisait pas la démonstration de sa capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques ou humains, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions conventionnelles pour prétendre à la classification de cadre position II coefficient 108 qu'elle revendiquait, et que l'intéressée ne justifiait pas d'une créance salariale ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

20482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-42.204

Cour de cassation

considérant que la différence d'objet d'activité des clients de M. X... démontrait par la même l'absence de catégories de clients, et donc de secteur au sens de la loi, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi, et en conséquence violé l'article L. 7311-3 du code du travail (anciennement L. 757-1 du code du travail) par fausse interprétation de la loi, 4°/ que d'une part, le fait de ne pas avoir demandé ni obtenu la carte d'identité professionnelle de VRP, ni par ailleurs l'application du statut fiscal afférent aux VRP, ne constitue pas une des conditions d'application de ce statut, conditions limitativement énumérées à l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'en considérant que M. X... ne pouvait pas revendiquer le bénéfice du statut de VRP pour ces motifs, la cour d'appel a violé les articles L.

20483

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.596

Cour de cassation

par lettre du 18 juin 2002, en invoquant une modification unilatérale de celui-ci et un harcèlement moral à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'avenant du 24…

20484

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.256

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 janvier 2006 et qu'il avait été licencié le 4 mai suivant ; qu'en s'abstenant d'examiner les griefs de licenciement pour statuer sur la seule demande de résiliation judiciaire du contrat formée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause le juge doit statuer sur les griefs de licenciement à tout le moins lorsque les griefs invoqués par l'employeur se rapportaient à des faits antérieurs à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire par le salarié devant le conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, dans la lettre de

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