Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1993

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Mme [E] a été engagée par l'association [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2018, en qualité de chargée de gestion des libéralités et assurances-vie avec un statut d'agent de maîtrise. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 819,16 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise [2]. Mme [E] a fait l'objet d'arrêts de travail du 24 avril au 3 mai 2019 et du 14 juillet 2019 au 14 août 2019 puis du 11 au 27 septembre 2019. Le 11 septembre, un droit d'alerte a été émis par le CSE la concernant. Du 8 octobre 2019 au 26 février 2020, elle était placée en arrêt de travail pour accident du travail. Du 27 février 2020 au 30 juin 2020 elle était placée en congé maternité.

Condamnation : 20 435 €Licenciement+18
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1994

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05603

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2013, Mme [W] [G] a été engagée en qualité d'assistante commerciale sédentaire par la société [1], celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Mme [G] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude le 12 octobre 2021 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail du 23 septembre 2021 ainsi qu'échange avec l'employeur du 8 septembre 2021, que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Après avoir

Condamnation : 25 500 €Licenciement+9
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1995

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06594

Cour d'appel

Madame [J] [H] a été engagée en qualité de channel manager [2], pour une durée indéterminée à compter du 15 mars 2016, avec le statut de cadre, par la société [3], aux droits de laquelle la société [4] se trouve actuellement. La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'étude technique, dite [5]. Le 26 juillet 2018, Madame [H] s'est plainte auprès de directeur du service des ressources humaines du comportement à son égard de son responsable hiérarchique, lequel a fait l'objet d'un licenciement. Madame [H] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 27 juillet 2018 au 7 août 2018 puis a pris ses congés jusqu'au 3 septembre 2018. Elle déclare avoir été victime d'un accident du travail survenu le 16 novembre 2018, qui a par la suite été reconnu comme tel par la CPAM.

Condamnation : 83 918 €Licenciement+14
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1996

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/06634

Cour d'appel

Madame [A] [N] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 6 novembre 2017, en qualité de chef de produit international senior,. Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait le poste de "responsable marketing gamme microbiote". Son contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours. La relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. Madame [N] a été absente du 13 septembre 2019 au 29 janvier 2020 à la suite de sa première grossesse, puis à compter du 9 juillet 2020 à la suite de sa seconde grossesse. La reprise de son poste était prévue pour le 20 septembre 2021. Par lettre du 10 septembre 2021, Madame [N] a notifié sa démission à la société [1], laquelle a accepté sa demande de dispense de préavis.

Condamnation : 19 862 €Licenciement+20
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1997

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 24/03091

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, pour occuper les fonctions de directeur du développement et de la stratégie d'entreprise. La société [4] est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement supérieur. Les relations de travail sont régies par la convention collective des organismes de formation. Le 28 octobre 2022, la rupture conventionnelle, sollicitée par M. [P], a été homologuée. Le 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4], et désigné la SELARL [5], prise en la personne de Maître [J], en qualité de mandataire liquidateur. Le 3 juillet 2023, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait des arriérés de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+6
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1998

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/06270

Cour d'appel

Monsieur [J] a été embauché par la société [1] (ci-après 'la Société') selon un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier spécialisé préparateur manuel de commande. En dernier lieu, il exerçait la fonction d'opérateur logistique. Monsieur [J] a été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 24 novembre 2024. Il a repris son poste à temps partiel thérapeutique du 24 novembre 2024 au 24 janvier 2025. Il a repris son poste à temps plein à compter du 25 janvier 2025. Monsieur [J] a à nouveau été placé en arrêt maladie du 12 au 21 février 2025. Affirmant avoir été privé d'une partie de sa rémunération pendant les périodes de novembre 2024 à janvier 2025, Monsieur [J] a saisi le 1er juillet 2025 la section des

Contrat de travailOrdonnance de référé+5
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1999

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108

Cour d'appel

Le 25 novembre 2019, Mme [X] [C] a été engagée par la société [2] en qualité d'agent d'exploitation sûreté aéroportuaire par contrat à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er octobre 2020, l'activité a été reprise par la société [3], devenue [1]. Mme [C] a été placée en arrêt de travail du 8 mai 2022 au 12 novembre 2024 du fait d'un accident du travail. Au motif que Mme [C] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à travailler sur le site de l'aéroport, la société [1] a suspendu ses salaires à compter du 13 novembre 2024 jusqu'au 10 mars 2025, date à laquelle elle a obtenu sa nouvelle carte et repris son poste. Le 17 janvier 2025, Mme [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny afin notamment de solliciter des rappels de salaires.

Condamnation : 4 323 €Contrat de travail+8
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2000

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07524

Cour d'appel

Monsieur [E] a été engagé par la société [1] (ci-après 'la Société) selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 janvier 2022 en qualité d'électricien. La relation s'est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2022. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2025, affirmant ne pas avoir été rémunéré depuis plusieurs mois, Monsieur [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 11 juin 2025, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui transmettre le bulletin de paie du mois de mai 2025, la remise de documents de fin de contrat, le versement de

LicenciementOrdonnance de référé+5
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2001

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02084

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le secteur du transport routier de fret interurbains qui relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. M. [T] [R] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000 en qualité de conducteur routier à temps complet. Le 21 février 2018, M. [R] a été victime d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et placé en arrêt de travail à compter de cette date. L'arrêt de travail de M. [R] a été prolongé en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite intervenue le 30 janvier 2019. L'assurance maladie lui a notifié le 28 novembre 2019 la reconnaissance de l'origine professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.

Condamnation : 24 758 €Licenciement+10
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2002

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02367

Cour d'appel

La Sarl [1] est une franchise de Préservation du Patrimoine. Elle est spécialisée dans la rénovation énergétique de tous types d'habitat. M. [J] [F] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2018 en qualité de technico-commercial, puis de voyageur représentant placier (VRP) exclusif selon avenant du 1er octobre 2019. La convention collective applicable était d'abord la convention collective nationale du bâtiment ETAM, puis l'accord national interprofessionnel voyageurs, représentants, placiers (brochure JO 3075 ; IDCC 804). M. [F] a été placé en arrêt maladie le 2 décembre 2019 jusqu'au 16 décembre 2019, prolongé jusqu'au 30 avril 2020.

Condamnation : 13 586 €Licenciement+14
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2003

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02843

Cour d'appel

La société [2] Sable (ci-après désignée la société [2]) est spécialisée dans le traitement industriel des volailles. Elle était soumise à la convention collective nationale des industries de la transformation des volailles. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (37 heures de travail hebdomadaire) prenant effet le 10 décembre 2007, M. [Y] [X] a été engagé en qualité de commercial, statut agent de maîtrise par la société [2]. A compter du 1er décembre 2016, M. [X] a été promu chef de secteur Volailles. M. [X] bénéficiait d'une voiture de fonction et d'une carte essence à usage professionnel. Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, la société [2] a notifié au salarié un avertissement pour : -

Condamnation : 52 459 €Licenciement+14
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2004

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/02996

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 31 octobre 2016, M. [X] [D] a été engagé en qualité de clerc de notaire par la société civile professionnelle (SCP) '[A] [J], [U] [V], [U] [S], [P] [T], notaires associés d'une société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial' (ci-après désignée l'office notarial), désormais dénommée la société [1] selon l'extrait K bis versé aux débats par les parties. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2019, M. [X] [D] était engagé par l'office notarial en qualité de notaire salarié. Les parties analysent dans leurs conclusions ce contrat comme un avenant au contrat de travail en date du 31 octobre 2016. La relation de travail était soumise à la convention collective du notariat.

Condamnation : 67 479 €Licenciement+18
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